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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504173 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours avec obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Alors que les décisions contestées ont été prises par le préfet de la Vienne dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare une résidence à Loudun, dans le département de la Vienne, où il a d’ailleurs été assigné à résidence. La résidence du requérant se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers à la date des décisions qu’il conteste, la requête de M. B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Lyon, le 9 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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