Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2415630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2024, N° 2413039 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413039 du 30 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C B, enregistrée le 21 octobre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre sa décision ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par courrier du 17 février 2025, le greffier en chef du tribunal a demandé à M. C B de lui retourner dans les meilleurs délais la copie de l’attestation de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dès qu’elle lui aura été délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant portugais né le 28 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français le 7 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. C B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, l’intéressé n’a pas fait suite au courrier du 17 février 2025 par lequel le tribunal l’a invité à lui transmettre la copie de l’attestation de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° leur comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () . L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour faire obligation à M. C B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un citoyen de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, si le préfet a relevé que M. C B a été interpellé le 20 octobre 2024 pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, conduite d’un véhicule sans assurance, refus de se soumettre à un examen médical pour le dépistage d’un transport présumé de produit stupéfiant dissimulé dans l’organisme et usage illicite de stupéfiants, au vu desquels il a été convoqué à comparaître en justice le 13 octobre 2025, qu’il est connu des services de police, notamment pour des faits de violences volontaires sur ascendant en état d’ivresse avec arme par destination, pour lesquels il a été interpellé le 22 mars 2023 et le 6 avril 2023, ainsi que pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été exécutée et qu’il est également connu pour plusieurs faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et usage illicite de stupéfiants, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. C B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner la communication de son entier dossier, que M. C B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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