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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2025, N° 2502333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Leprince, représentant M. A…, en présence de Mme C…, interprète, qui rappelle qu’il s’agit de la troisième prolongation de l’interdiction de retour. Le droit d’être entendu a été méconnu. M. A… n’a pas été entendu sur l’interdiction de retour mais sur l’éloignement. Il aurait pu faire valoir ses problèmes de santé s’il avait été entendu.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, déclare être entré en France en 2021 et y a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2100934 du 8 avril 2021, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. La France est devenue responsable de l’examen de cette demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 8 août 2023, confirmée par une décision du 27 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502333 du 27 mai 2025, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une nouvelle prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 612-11 et les articles R. 613-3, R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. A…, notamment celles relatives à la durée de son séjour et à sa vie privée et familiale, en indiquant qu’il est célibataire sans enfant à charge et allègue travailler comme coiffeur. Il précise qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
D’une part, M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne pouvait ignorer que le préfet était tenu d’assortir cette mesure d’une interdiction de retour et, le cas échéant, de la prolonger en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 22 décembre 2025, sur sa situation administrative et qu’il a notamment fait état tant de son homosexualité que de problèmes de jambe, les services ayant au demeurant constaté qu’il avait une cicatrice au tibia gauche. Il a ainsi été informé de ce qu’une décision défavorable était susceptible d’être prise à son encontre et été en mesure, à cette occasion, de faire état des éléments qu’il estimait utiles. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction d’une décision défavorable doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment que la demande de titre de séjour de M. A… a été clôturée en l’absence de production d’un certificat médical, que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prolonger l’interdiction de retourner sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Si M. A… fait valoir avoir reconstruit sa vie en France en ce qu’il entretient une relation avec sa compagne en situation régulière et indique être suivi en France pour une infection chronique du tibia et posséder une carte mobilité inclusion, il n’est pas contesté qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été prise à son encontre le 29 janvier 2024, à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a également tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2021 seulement, est sans charge de famille et ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, ni d’ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il soutient avoir une relation avec une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour, il ne l’établit pas. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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