Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 5 et 15 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados :
1°) de lui délivrer, en urgence, sa carte de séjour ou de prolonger immédiatement son récépissé pour reprendre son emploi ;
2°) de traiter rapidement et en priorité son dossier de regroupement familial.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 2002, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire depuis 2021 régulièrement renouvelée, la dernière arrivant à échéance le 9 avril 2025. M. A… a demandé le renouvellement de cette carte de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 6 novembre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de prolonger son récépissé afin de reprendre son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A…, le 20 novembre 2025, un récépissé valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026 et qu’une carte de séjour, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026, est en cours de fabrication. Le préfet du Calvados ayant pris une décision sur la demande du requérant relative au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
M. A… fait également valoir que le préfet du Calvados ne s’est pas prononcé sur sa première demande de carte de résident ainsi que sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les demandes relatives à la carte de résident et au regroupement familial doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête relatives à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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