Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2402438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le ressort du département de la Loire ;
2°) subsidiairement, d’annuler les modalités de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— il est de nationalité géorgienne, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Loire qui a commis ainsi une erreur de fait ;
— dès lors qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français à bref délai, le préfet a méconnu l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l’assignation à résidence de M. B, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 10 mars 1971, a fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, pour une durée de six mois. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Loire a prolongé pour une nouvelle période de six mois l’assignation à résidence dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté du 11 janvier 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-4 de ce code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ".
4. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
5. Pour prolonger d’une durée de six mois la mesure d’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’en raison de « l’absence de document de voyage en cours de validité à son nom malgré les démarches entreprises auprès des autorités ukrainiennes, à ce stade infructueuses, et à la suspension des vols en direction de l’Ukraine », l’intéressé n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français. Néanmoins, le préfet en conclut « qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de sa mesure d’éloignement ». Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé à résidence, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. B ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a assigné à résidence M. B est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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