Non-lieu à statuer 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 mai 2024, n° 2200955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société Growth Supply, représentée par Me Collay, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 6 268 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 268 euros, dès lors qu’elle a produit les justificatifs des montants dont elle fait état.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a admis le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 320 euros, de sorte que l’étendue du litige s’élève à 5 948 euros ;
— les moyens soulevés par la société Growth Supply ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Growth Supply exerce une activité d’intermédiaire de commerce en France et à l’étranger. Le 16 avril 2021, elle a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 000 euros au titre du premier trimestre 2021. L’administration fiscale lui a adressé plusieurs demandes, auxquelles la société a répondu en produisant de nouvelles pièces. L’administration fiscale a rejeté par une décision du 18 novembre 2021 la demande de remboursement présentée par la société Growth Supply.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 20 juillet 2022, l’administration fiscale a accordé à la société requérante le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 320 euros. Les conclusions de la requête de la société Growth Supply sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () » Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. () »
4. Il suit de là que la société requérante supporte la charge de la preuve du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont elle demande à bénéficier.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant des exportations alléguées :
5. Aux termes de l’article 262 du code général des impôts : " I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ; / 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. () « Aux termes de l’article 74 de l’annexe III du code général des impôts : » 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts ; () c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante. "
6. Si la société requérante soutient que ses activités d’exportation lui donnent droit à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l’instruction qu’elle n’a produit à l’appui de sa demande, pour justifier de ces activités, qu’une déclaration d’exportation s’agissant de marchandises exportées vers Bujumbura, au Burundi, pour une valeur de 4 904 euros, la déclaration ne portant toutefois aucune mention du nom de la société Growth Supply. Si elle produit en outre des lettres de transport, celles-ci ne font pas systématiquement figurer le nom de la société Growth Supply. Enfin, elle ne produit pas systématiquement les factures établissant l’achat et la revente des marchandises concernées, et ne produit aucune preuve de paiement permettant de rattacher les exportations à la période en litige. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant que les exportations alléguées lui donnaient droit à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du premier trimestre 2021.
S’agissant des factures émises entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 :
7. Si la société requérante produit, à l’appui de sa requête, un relevé des factures dont la taxe sur la valeur ajoutée dépasse la somme de 50 euros émises entre le 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, un extrait de son grand livre des comptes généraux concernant la même période, cinq contrats clients, ainsi que des contrats fournisseurs, ces documents ne permettent pas d’établir la déductibilité des factures invoquées au titre du premier trimestre 2021, en l’absence de tout élément permettant d’en établir la date d’exigibilité, en particulier la date de paiement d’un acompte, ou de la totalité des prestations.
S’agissant de la facture émise par Lisa Design :
8. Si la société requérante produit une facture correspondant à l’achat d’un canapé auprès de la société Lisa Design, il n’est pas contesté que ce canapé a été livré au domicile du président de la société. Si la société requérante soutient que le canapé a ensuite été déplacé dans ses bureaux pour servir à l’accueil des clients, elle n’apporte pour l’établir qu’une photographie de canapé dont elle allègue qu’il s’agit du canapé acheté et placé dans ses bureaux, alors que l’administration fiscale fait valoir qu’il ne correspond pas au modèle figurant sur la facture. Ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un lien entre cet achat et son activité économique.
S’agissant de la facture émise par Agil Transport :
9. Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts : " () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () / 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; () "
10. Si la société requérante soutient que la facture émise par la société Agil Transports correspond à des frais de déplacement de son président vers l’aéroport, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’itinéraire suivi ou les personnes transportées. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 95 euros correspondant.
S’agissant des factures émises par Bouygues télécom, Esprit développement, Regus, M. A B et YR Consulting :
11. Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : " I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; () II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l’article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article. () "
12. En premier lieu, si la requérante se prévaut d’une facture de prestations de téléphonie établie par la société Bouygues Télécom, de factures établies par la société Esprit développement correspondant à des prestations d’assistance administrative et de gestion, de factures établies par la société Regus correspondant à des frais relatifs à son siège social et de factures correspondant à des prestations de comptabilité, il résulte de l’instruction que ces factures mentionnent, pour l’acheteur, une adresse qui n’est pas celle de la société à la date d’établissement de la facture.
13. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
14. En l’espèce, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que c’est bien elle qui s’est acquittée du paiement des prestations, ni de nature à démontrer l’existence d’un lien des factures avec les activités de la société. Par suite, elle ne peut être regardée comme établissant que les services concernés ont été engagés pour les besoins de ses activités économiques. S’agissant des quelques factures libellées à la bonne adresse, l’administration relève, à bon droit, qu’aucun justificatif de paiement n’a été produit.
15. En second lieu, si la requérante se prévaut d’une facture établie par la société YR Consulting pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée 408 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la date d’exigibilité de cette taxe, en particulier la date de paiement, alors que la facture a été émise le 25 mars 2021 et mentionne une date d’échéance au 15 avril 2021. Par suite, elle ne peut être regardée comme établissant la déductibilité de la taxe figurant sur cette facture au premier trimestre 2021.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Growth Supply présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Growth Supply pour un montant de 320 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Growth Supply est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Growth Supply et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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