Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 févr. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 18 janvier 2026, le 5 février 2026, le 12 février 2026, le 19 février 2026, et le 23 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonne à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis que son épouse et son enfant ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 20 juin 2024, que cette situation le place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
-il est porté atteinte au droit de l’unité de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été attribué à l’intéressé le 12 février 2026 à 08 :30 heures en vue de faire procéder à l’enregistrement de son dossier sur l’ANEF en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’une attestation de prolongation lui sera délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant haïtien né en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Guyane, que ce dernier a adressé le 5 février 2026 une convocation à M. B… fixant un rendez-vous à l’intéressé le 12 février 2026 à 08:30 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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