Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de cette juridiction le 24 juin 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 janvier 2026 sous le n° 2600368, Mme A… conteste une décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par lettre du 2 février 2026, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
2. Mme A… n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’elle entend contester, portant refus de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées »,le greffe du tribunal l’a invitée, par lettre recommandée du 2 février 2026, à la produire dans un délai de quinze jours, afin de régulariser son recours. Cette lettre a été présentée le 5 février 2026, à l’adresse de la requérante, puis a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 5 février 2026. Mme A… n’a toutefois ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier, dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon le 16 avril 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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