Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 17 octobre, 19 octobre et 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre d’accéder à son dossier et de traiter ses demandes par télé procédure ;
3°) d’instruire sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de l’indemniser à la suite de la perte de son salaire du mois d’octobre 2025.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en juillet 2024 et a obtenu des attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 25 août 2025 ; son compte ANEF a été bloqué par la préfecture au motif d’une demande de complément de pièce restée sans réponse alors qu’elle avait complété son dossier ; son rendez-vous initialement fixé au 5 septembre a été reporté au 19 septembre mais l’agent n’a pas voulu récupérer son dossier complet en version papier ;
- elle se retrouve sans titre de séjour alors qu’elle a un emploi depuis 2020 ; son employeur a suspendu son contrat le 1er octobre 2025, de sorte qu’elle se retrouve en situation de précarité et ne peut plus circuler librement ; elle craint d’être éloignée et se retrouve dans une situation économique difficile ;
- la préfecture a porté atteinte à sa liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée le 17 octobre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée. En l’espèce, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A… ayant indiqué former une « requête en référé mesures utiles ».
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1995, et qui est mère de trois enfants mineurs nés à Mayotte, déclare être entrée à Mayotte en 2010. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français à compter du 13 janvier 2021, renouvelés à deux reprises jusqu’au 23 mars 2024. Il résulte des éléments de l’instruction qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 juillet 2024 et a été munie d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 28 août 2025. Alors qu’elle avait un rendez-vous le 19 septembre 2025 pour la prise d’empreintes à la préfecture, auquel elle s’est rendue, Mme A… indique sans être contredite, le préfet de Mayotte n’ayant pas présenté d’observations, que l’agent du service des étrangers a refusé de prendre son dossier papier et qu’elle n’est pas en mesure de saisir une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur son compte ANEF qui a été clôturé en juin 2025. Ses demandes adressées par courriel au service des étrangers de la préfecture ainsi qu’à la DGEF afin de débloquer son compte ANEF sont restées sans réponse. Il ne résulte pas des éléments de l’instruction que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour serait incomplet. Dans ces conditions, Mme A… établit être maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la validité de son titre de séjour, l’exposant à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée. Elle est par ailleurs placée dans une situation de précarité, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 30 septembre 2025 en raison du non-renouvellement de sa carte de séjour. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Si Mme A… demande de l’indemniser à la suite de la perte de son salaire du mois d’octobre 2025, il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 10 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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