Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2025 et le 18 et 19 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 439,89 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est actuellement sans emploi et ne dispose que de faibles ressources, ce qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2025 et le 30 mars 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… C…, le 18 février 2025, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 439,89 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Mme C… a demandé une remise de sa dette, le 23 février 2025. Par la décision attaquée du 24 juin 2025, le département du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est imputable à Mme C… qui a minoré le montant des ressources qu’elle a perçues au titre de son activité professionnelle en 2023 et 2024. Mme C… soutient être de bonne foi et dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de la dette. Il résulte des pièces qu’elle a produit qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 mars 2026, pour un poste d’assistante ménagère pour un salaire mensuel de 1 253,20 euros brut, qu’elle doit honorer un loyer principal hors charges de 324,37 euros, dont sont déduites l’aide personnalisée au logement et la réduction loyer solidarité d’un montant total de 304,88 euros et qu’elle doit payer diverses charges usuelles, notamment en eau, assurances et électricité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 439,89 euros, la requérante conservant la possibilité de demander au département du Calvados un échelonnement adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme C…, que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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