Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2306224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme D… C…, représentée par la société SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 12 818 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du mois d’avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors que plusieurs fautes médicales ont été commises à l’occasion de sa prise en charge pour des soins dentaires entre 2019 et 2021 ;
- elle est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 2 818 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la totale somme de 365,66 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 358,66 euros au titre des frais médicaux et de 7 euros au titre des frais d’appareillage.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2304111 du 4 mars 2025, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A… B…, expert, à la somme de 850 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A compter du mois d’avril 2019, Mme C… a bénéficié de plusieurs soins dentaires au sein de l’hôpital Henri Mondor, en particulier la pose d’un implant sur sa dent numéro 46 et la réalisation d’une couronne prothétique consistant en la pose d’un onlay sur sa dent numéro 12. Toutefois, l’implant de la dent numéro 46 a dû être ultérieurement retiré en raison des infections qu’il a provoquées et l’onlay de la dent numéro 12, qui s’est descellé à cinq reprises, a nécessité des rescellements successifs, jusqu’à la pose d’un inlay-core au mois de mai 2024. Après avoir obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en raison des conséquences de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du mois d’avril 2019.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que des complications sont apparues sur l’implant qui avait été posé sur la dent numéro 46 de la requérante le 29 octobre 2019, caractérisées par une péri-implantite diagnostiquée le 18 mai 2020, avec atteinte de la première spire et un soudage sur l’implant. Le centre hospitalier Henri Mondor a procédé à un curetage avec comblement par un biomatériau, puis à une greffe épithélio-conjonctive, mais des douleurs importantes apparues un an plus tard ont finalement conduit le centre hospitalier à déposer l’implant avec comblement osseux, avant de procéder à la pose d’un nouvel implant et d’une couronne prothétique implanto-portée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’ensemble des diagnostics et soins prodigués sur la dent numéro 46 de Mme C… étaient conformes aux données acquises par la science et ne recèlent aucune faute médicale.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 18 janvier 2021, une couronne prothétique, dite onlay, a été mise en place sur la dent numéro 12 de Mme C… par scellement adhésif avec un composite de collage, lequel s’est toutefois descellé dès le 26 février 2021, et au total à cinq reprises, nécessitant à chaque fois le recollement de la couronne. Il résulte du rapport d’expertise que si la reconstitution de la dent numéro 12 par la réalisation d’une couronne prothétique céramo-céramique était initialement indiquée afin de garder la vitalité pulpaire de l’incisive maxillaire latérale droite de Mme C… et de conserver suffisamment de tissus dentaires pour assurer la rétention de la prothèse dentaire, la typologie brachyfaciale et le bruxisme présentés par la patiente, qui rendaient cette solution inadaptée et auraient dû alerter dès le premier descellement survenu le 26 février 2021, n’ont pas été suffisamment pris en compte, l’hôpital n’ayant présenté une alternative thérapeutique, consistant en la pose d’un inlay-core avec dévitalisation pulpaire, que dix-neuf mois plus tard. Ainsi, en ne proposant cette alternative qu’au terme d’un tel délai, le centre hospitalier a commis une faute médicale.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la multiplicité des interventions médicales qu’elle a subie sur plusieurs de ses dents révèle l’existence d’une faute commise dans l’organisation et le fonctionnement du service, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle caractériserait un manquement commis par le centre hospitalier à l’occasion de la prise en charge de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de la faute médicale commise par l’hôpital Henri Mondor dans le traitement de sa dent n° 12.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… doit être fixée au 31 mai 2024.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial temporaire :
D’une part, il résulte de l’instruction que la CPAM de Vendée justifie avoir exposés, avant la consolidation de l’état de santé de Mme C…, des débours à hauteur de 358,66 euros au titre de frais médicaux et de 7 euros au titre de frais d’appareillage. Toutefois, les débours exposés le 11 janvier 2023, le 18 janvier 2023 et au mois de mai de 2024, qui sont relatifs à la pose de l’inlay-core, en remplacement de l’onlay inadapté, ne sont pas imputables à la faute médicale dont la requérante a été victime. Dans ces conditions, la CPAM de Vendée est seulement fondée à demander le remboursement d’une somme de 147,16 euros au titre des dépenses de santé actuelle.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonné en référé, que la faute médicale dont a été victime Mme C… a nécessité de nombreuses reprises de son implant dentaire, jusqu’à la pose d’un inlay-core. Toutefois, malgré une demande en ce sens, l’intéressée n’a pas justifié de la part des dépenses afférentes à ces reprises successives prise en charge par sa mutuelle. Dans ces conditions, Mme C… qui n’établit pas que des dépenses de santé actuelles sont restées à sa charge, ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel temporaire :
En premier lieu, Mme C… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées aux nombreux descellements et rescellements de l’onlay de sa dent numéro 12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 1 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi, du fait de la faute médicale dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 26 février 2021 au 18 janvier 2023. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en évaluant le préjudice en découlant à une somme de 1 300 euros.
En troisième lieu, si Mme C… soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultant notamment de la prise en charge dont elle a été l’objet et du manque de considération des professionnels de santé, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait subi un trouble spécifique non déjà indemnisé au titre d’un des postes de préjudice évoqués aux points précédents. Aucune indemnité ne saurait, dès lors, être accordée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 2 800 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée est fondée à demander la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 147,16 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme C… et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à compter du 28 juillet 2023, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de M. B…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 850 euros par l’ordonnance du 4 mars 2025, à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
En second lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est inférieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme C… une somme de 2 800 euros. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée la somme de 147,16 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise de M. A… B…, expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 850 euros par l’ordonnance n° 2304111 du 4 mars 2025 sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Copie pour information en sera transmise à M. A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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