Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501973
TA Montreuil
Rejet 2 octobre 2025
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CAA Paris
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour que le demandeur puisse en connaître les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur avait été entendu sur sa situation administrative et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte les éléments de la situation du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe de présomption d'innocence

    La cour a jugé que l'arrêté ne constituait pas une accusation pénale et n'enfreignait donc pas ce principe.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation du demandeur et ses liens avec la France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'autorité administrative avait satisfait aux exigences de motivation pour l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits

    La cour a noté que, même si certains faits étaient contestés, l'arrêté était fondé sur d'autres motifs valables.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2501973
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2501973
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2501973