Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2301151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2301151, Mme C… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales pour une durée de 3 mois, du 3 janvier au 2 avril 2023, ensemble la décision du 8 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme
de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les décisions procèdent d’une procédure viciée dès lors qu’elle n’est pas été informée de la tenue du conseil médical et que l’avis de ce dernier n’identifie pas le nom des médecins
qui y ont siégé ;
- la commune l’a privée de son droit à bénéficier d’un reclassement en la plaçant
en disponibilité d’office sans lui avoir préalablement proposé une telle possibilité ;
- la commune s’est faussement estimée en situation de compétence liée pas l’avis
du conseil médical ;
- la commune a violé le secret médical en consultant l’expertise du Dr A… ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est médicalement apte à reprendre le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2301151,
Mme C… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune
de Bormes-les-Mimosas l’a placée en disponibilité d’office à demi-traitement pour raisons médicales dans l’attente d’un avis du conseil médical concernant son éventuelle réintégration et sur son aptitude aux fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme
de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité des décisions du 11 janvier et du 8 février 2023 ;
ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle
est apte à reprendre une activité professionnelle ;
cette décision est également entachée d’une erreur de droit dès lors que le paiement
du demi-traitement aurait dû être maintenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 18 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2301154 du 4 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juil. 1987 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, pour Mme B…, celles de Me Callen, substituant Me Grimaldi, pour la commune de Bormes-les-Mimosas.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 2e classe à la commune
de Bormes-les-Mimosas, affectée au poste de chargée d’accueil de surveillance du patrimoine et de programmation culturelle, a été placée en congé de maladie ordinaire pour un symptôme anxiodépressif majeur le 3 janvier 2022, prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 2 janvier 2023. La commune l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre conservatoire à compter du 3 janvier 2022 par un arrêté du 12 décembre 2022 et, par un arrêté du 11 janvier 2023 faisant suite à l’avis du conseil médical du 5 janvier 2023, le maire de la commune l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de 3 mois à compter du 3 janvier 2023. Par un courrier du 27 janvier 2023, Mme B… a demandé au maire de ladite commune
de procéder au retrait de sa décision et ce dernier a rejeté cette demande par courrier du 8 février 2023. Par sa requête n°2300951, la requérante demande l’annulation de l’arrêté la plaçant
en disponibilité d’office ainsi que la décision du 8 février 2023 rejetant son recours administratif.
Par un arrêté du 31 mars 2023, Mme B… a été maintenue, à titre provisoire,
en disponibilité d’office sans revenus d’activités ni droits à l’avancement et à la retraite pour raisons de santé, à compter du 3 avril 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical concernant son aptitude professionnelle. Par sa requête n°2301151, Mme B… demande l’annulation
de ce dernier arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300951 et n° 2301151 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 et la décision
du 8 février 2023 :
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation
des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période
de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte
à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date
de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission
à la retraite ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration
de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite,
une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée,
soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 novembre 2022, la commune de Bormes-les-Mimosas a informé Mme B… que ses droits à congé de maladie ordinaire seraient épuisés le 2 janvier 2023 et lui a proposé de déposer une demande de congé de longue maladie ou de congé de longue durée et qu’à défaut, elle serait placée en disponibilité d’office pour des raisons médicales. Le 22 novembre 2022, ladite commune a saisi le conseil médical afin qu’il se prononce sur l’aptitude de l’intéressée à ses fonctions, sur son placement en disponibilité « à l’issue de la période de maladie ordinaire » et sur la reprise de ses fonctions. Par un avis
du 5 janvier 2023, le conseil médical a notamment rendu un avis favorable au placement
en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme B…. En plaçant l’intéressée
en disponibilité d’office pour raisons médicales, se fondant sur l’avis du 5 janvier 2023 du conseil médical précité, sans pour autant l’avoir préalablement invitée à présenter une demande
de reclassement, tel qu’il a été dit au point 4, la commune de Bormes-les-Mimosas a commis
une erreur de droit.
Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme B…, cette dernière est fondée à demande l’annulation de l’arrêté
du 11 janvier 2023 et de la décision du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 :
En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès
de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment,
des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 31 mars 2023 ne constitue pas le « prolongement logique et nécessaire » de l’arrêté du 11 janvier 2023 dès lors que
le placement de Mme B… par le premier arrêté était une mesure provisoire, dans l’attente d’un avis du conseil médical, sollicité par la commune le 6 février 2023 concernant la réintégration de l’intéressée. Dans ces conditions, son placement, à titre provisoire, en disponibilité d’office pour raisons médicales, prononcé par l’arrêté du 31 mars 2023, n’a pas été pris en application
de l’arrêté du 11 janvier 2023, lequel n’en constitue pas non plus sa base légale. Le moyen tiré
de l’exception d’illégalité du 11 janvier 2023 doit donc être écarté comme étant infondé.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie,
d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission
à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Il ressort des pièces du dossier que dès le 6 février 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas a saisi le conseil médical pour qu’il se prononce sur l’aptitude de Mme B…, notamment aux vues des préconisations du service de la médecine préventive. Toutefois,
ledit conseil n’ayant pas rendu d’avis sur l’aptitude de l’intéressée, la commune de Bormes-les-Mimosas a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, placer Mme B…
en disponibilité d’office jusqu’à ce que le conseil médical ait rendu son avis, en application
de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, cité au point 3.
En troisième et dernier lieu, tel que le prévoit l’article 17 du décret n°87-602
du 30 juillet 1987, précité au point 3, dans l’attente de l’avis du conseil médical, il appartient
à la commune qui emploie l’agent public ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire de lui verser un demi-traitement. Or, dans son arrêté du 31 mars 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raisons médicales « dans l’attente de l’avis du conseil médical », saisi pour se prononcer sur l’aptitude de l’intéressée à reprendre
ses fonctions, et l’a privée de ses revenus d’activités et de ses droits à l’avancement et à la retraite. Dans cette situation, ladite commune aurait dû lui verser un demi-traitement jusqu’à ce que
le conseil médical se soit prononcé, tel qu’il a été dit au point 10. Il s’ensuit que la commune
de Bormes-les-Mimosas a entaché son arrêté du 31 mars 2023 d’une erreur de droit en tant que l’article 2 dudit arrêté indique que Mme B… cesse d’être rémunérée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 en tant qu’il prévoit, dans son article 2, qu’elle cesse d’être payée durant sa mise en disponibilité d’office pour raisons médicales dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Sur les injonctions et astreintes :
Eu égard aux moyens retenus pour annuler, d’une part, l’arrêté du 11 janvier 2023 et la décision du 8 février 2023, d’autre part, partiellement l’arrêté du 31 mars 2023, il est enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Bormes-les-Mimosas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2023 portant placement de Mme B… en disponibilité d’office pour raisons médicales et la décision du 8 février 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2023, portant placement de Mme B… en disponibilité d’office pour raisons médicales à titre provisoire, est annulé en tant qu’il prévoit dans son article 2 que l’intéressée cesse d’être payée durant sa mise en disponibilité d’office pour raisons médicales dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bormes-les-Mimosas de réexaminer la situation de
Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera à Mme B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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