Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une incertitude pour la poursuite de ses études et pour le maintien de son séjour en France auprès de ses parents alors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage qui suppose une autorisation de séjour et de travail ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
*elle méconnaît les article L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2500404 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mars 2025 à 14h au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Aldeguer et de M. B ; M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Le préfet de la Haute-Savoie n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h13.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour à sa majorité. Scolarisé en France depuis 2018 et ayant obtenu un baccalauréat général spécialités mathématique et sciences et vie de la terre en juin 2024, il suit actuellement une première année de BTS management commercial opérationnel et a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec la société Conforama Cluses ayant débuté le 30 octobre 2024 et devant s’achever le 31 août 2026. Le refus de titre de séjour est ainsi de nature à entraîner la suspension de son contrat d’apprentissage et peut entrainer la fin de sa scolarisation. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, M. B, qui vit en France depuis l’âge de 12 ans avec son père titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 14 novembre 2032 et qui soutient sans être contredit que le bénéfice du regroupement familial a été accordé à sa mère, établit l’existence de circonstances particulières propres à sa situation qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant un titre de séjour à M. B.
5. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502644
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