Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C… Le, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les articles L.435-1 et L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. Le pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… Le, ressortissant vietnamien né le 9 juillet 1987, déclare être entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour « salarié » délivré par les autorités hongroises le 1er juin 2021 et s’y est maintenu continuellement depuis. Le 18 avril 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2024-264 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B… E…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Le est entré régulièrement en France le 1er juin 2021 en bénéficiant d’un titre de séjour « salarié » délivré par les autorités hongroises valable jusqu’au 26 octobre 2022, et s’y maintient depuis. Le requérant ne fait état d’aucune attache familiale ou privée en France à l’exception de Mme D… A…, de nationalité française, dont il prétend être le « fils », sans l’établir, et qui déclare l’héberger à son domicile, alors qu’il n’établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, où résident notamment son épouse et ses trois enfants. En outre, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter 15 avril 2022 en qualité de cuisinier, pour lequel il produit les bulletins de salaire attenants. Toutefois, si cet emploi révèle une réelle volonté d’intégration, l’exercice d’une activité professionnelle dans la restauration pendant moins de trois ans ne suffit en tout état de cause pas, à lui seul, pour caractériser un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions des articles L.412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Le doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Le, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. Le au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… Le et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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