Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La maison des collines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme E… B… épouse C…, M. A… C… et la SCI La maison des collines, représentés par Me Clément, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grand-Serre a approuvé l’acquisition de la parcelle cadastrée F 520 appartenant à Mme D… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Serre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre la délibération en litige dès lors que :
* elle préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation ;
* une procédure et un bornage judiciaires sont en cours pour établir les limites des propriétés et les opérations d’expertise vont débuter ; la délibération en litige contribue à attiser les tensions ;
* ils craignent des intrusions sur leur propriété ;
* la signature de l’acte de vente chez le notaire est imminente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la délibération est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas justifié de l’illégalité de la délibération n° 2025-56 qu’elle retire ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n’ayant pas bénéficié d’une information préalable ;
* elle ne poursuit pas un but d’intérêt général et il ne peut pas être exclu qu’elle poursuive un intérêt privé ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600572 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2025, le conseil municipal de la commune de Grand-Serre a décidé d’acquérir pour la somme d’un euro symbolique la parcelle cadastrée F 520 d’une superficie de 43 m² appartenant à Mme D…. Par une délibération du 18 novembre 2025, le conseil municipal a, après avoir retiré sa délibération du 14 octobre 2025, décidé d’acquérir cette même parcelle pour un montant de 15 euros. Mme E… B… épouse C…, M. A… C… et la SCI La maison des collines demandent la suspension de l’exécution de la délibération du 18 novembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération en litige, les requérants font état du litige qui les oppose à leur voisine, Mme D…, quant à la propriété du chemin d’accès à la parcelle F 520, emprunté par celle-ci et aux différentes démarches déjà entreprises dont certaines sont toujours en cours notamment devant le juge judiciaire. Toutefois, la délibération se borne à approuver l’acquisition par la commune pour un montant de 15 euros d’une parcelle de 43 m² dont ils ne contestent pas qu’elle appartient à Mme D…. En l’état de l’instruction, les risques d’aggravation des intrusions ou de troubles de voisinage qu’ils disent craindre ne sont pas établis. En tout état de cause, ils ne découlent pas de cette acquisition. Les requérants n’établissent pas davantage que cette acquisition serait de nature à attiser les tensions existantes. Ainsi, alors même que la signature de l’acte de vente chez le notaire serait selon eux imminente, les circonstances dont ils se prévalent ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… épouse C…, à M. A… C…, à la SCI la maison des collines et à la commune de Grand-Serre.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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