Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2303597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 6 décembre 2023, Mme D G, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de longue maladie du 21 janvier au 31 août 2019 ;
3°) d’enjoindre, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l’objet en 2017, 2018 et 2019, et en tirer les conséquences en termes de rémunération et de prise en charge des frais et honoraires médicaux, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’ordonner avant dire-droit la nomination d’un expert chargé, de se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé depuis le 18 mai 2017, de convoquer et d’entendre les parties, de procéder à l’examen des pièces de son dossier médical, de procéder à un examen clinique, de décrire sa pathologie, son évolution, les traitements mis en œuvre, de déterminer l’importance du déficit fonctionnel permanent et temporaire, de déterminer, le cas échéant, l’importance des souffrances endurées, temporaires et permanente, de déterminer l’importance et la durée de tout autre préjudice personnel, notamment le préjudice d’agrément, de sire si elle est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, en précisant, le cas échéant, la date de consolidation, de tenter de parvenir à un accord entre les parties, de rendre un pré-rapport et laisser le soin aux parties d’y répondre dans le cadre de dires à expert et de rendre un rapport intégrant les dires à expert et les réponses qui auront été apportées par l’expert et les parties ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 25 avril 2023 :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et son décret d’application du 21 février 2019 ;
— le préfet a omis de statuer sur la période du 21 janvier au 31 août 2019 ;
— les arrêts de travail dont elle a fait l’objet sont en lien avec ses conditions de travail et les agissements fautifs dont elle a été victimes pendant près de quatre ans ;
S’agissant des arrêtés du 12 mai 2023 :
— elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
— elle ne pouvait pas être placée en congé de longue maladie sans demande préalable de sa part ;
— elle ne pouvait pas être placée qu’en congé pour maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, adjointe administrative principale, est affectée depuis le 1er septembre 2020 à la circonscription de sécurité de Castres (Tarn). Elle était auparavant affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Gaillard (Haute-Savoie). Par un jugement du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l’arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a placé Mme G en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six à compter du 21 janvier 2019. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé la requérante en congé de maladie ordinaire d’office du 21 janvier au 20 juillet 2019, puis par deux arrêtés du 12 mai 2023, Mme G a été placée en congé de longue maladie du 21 janvier au 31 août 2019. En parallèle, par une décision du 25 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 ainsi que les deux arrêtés du 12 mai 2023, et d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l’objet en 2017, 2018 et 2019, et d’en tirer les conséquences en termes de rémunération et de prise en charge des frais et honoraires médicaux et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et d’ordonner avant dire-droit la nomination d’un expert.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable aux accidents de service des fonctionnaires de l’État survenus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 et aux maladies diagnostiquées avant cette date : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
4. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 17 mai 2017 : « ( ) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
5. Il ressort des pièces des pièces du dossier que Mme G souffre de troubles psychiques, occasionnant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, qui ne sont pas mentionnés dans les tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale. La décision en litige refuse d’accorder à la requérante le bénéfice des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au motif que le taux d’invalidité reconnu n’atteint pas le seuil de 25 % prévu par les dispositions de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
6. En l’espèce, la maladie de Mme G a été diagnostiquée, le 18 mai 2017, soit antérieurement au 24 février 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant création de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, la situation de la requérante est uniquement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par ailleurs, à la date du 18 mai 2017, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives aux congés de maladie imputable au service, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l’article R. 468-1 du même code pris pour son application. Ainsi, la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions combinées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles L. 461-1 et R. 468-1 du code de la sécurité sociale et sur le motif que le taux d’incapacité de la requérante était seulement de 15 %, est fondée sur une base légale et un motif erronés. Dans ces conditions, Mme G est fondée à solliciter l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 12 mai 2023 :
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Mme G a été placée en congé de longue maladie d’office du 21 janvier au 20 juillet 2019, puis du 21 juillet au 31 août 2019, par des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, datés du 12 mai 2023. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le placement en congé de maladie d’office est prévu par les textes et n’est pas subordonné à une demande de l’intéressée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur C, médecin psychiatre, en date du 19 mars 2019, que Mme G présente un « syndrome dépressif sévère sans symptôme psychotique » et que « la pathologie est réactionnelle aux traumatismes vécus sur le lieu de travail ». Le rapport d’expertise du docteur B, médecin psychiatre mandaté par le préfet de la Haute-Savoie, indique que « Mme G présente un trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions dont une hyperréactivité émotionnelle avec composante sensitive encore marquée. Le trouble de l’adaptation est réactionnel à des facteurs de stress professionnels ». Le docteur H, médecin psychiatre mandaté par le comité médical le 20 avril 2022, indique que « Mme G présente une symptomatologie d’allure psycho traumatique qui s’est améliorée depuis sa mutation dans le Tarn ». Il relève que « les premiers symptômes semblent avoir débuté au début de l’année 2017 avec une première constatation médicale le 18 mai 2017, date des premières prescriptions de traitement psychotrope ». Il ajoute que « l’intéressée ne présente aucun état antérieur psychiatrique » et qu’il « y a lieu de retenir une origine professionnelle à la symptomatologie présentée comme en atteste le rapport des docteurs E et A ». Le docteur A, médecin agréé par la préfecture et auquel fait référence le docteur H, avait antérieurement préconisé, à l’occasion d’une consultation le 25 novembre 2017, un suivi médical régulier et que Mme G ne soit pas « exposée à des agissements entraînant une dégradation de ses conditions de travail et une altération de santé physique et mentale ». Le docteur H se réfère par ailleurs à un courriel du docteur E, médecin de prévention, qui a attiré l’attention des supérieurs hiérarchiques de Mme G le 26 janvier 2018, indiquant que « l’état de santé de Mme G est fortement altéré, du fait de ces conditions de travail ». Le Dr E, relevant que le médecin traitant de Mme G lui avait prescrit un arrêt de travail de deux mois fin 2017 uniquement en rapport avec ses conditions de travail, a estimé que la situation de Mme G relevait « des risques psycho-sociaux » et a rappelé qu’il appartenait « à l’employeur de protéger la santé physique et mentale de ses agents », indiquant qu’elle était « très en crainte sur le risque évolutif de ce type de situation ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a émis un avis en date du 26 janvier 2023 se prononçant favorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme G. Par ailleurs, l’administration qui se borne à produire des rapports évoquant les difficultés relationnelles de Mme G avec certains collègues, ne produit aucun document médical, à l’exception des conclusions du docteur F, médecin psychiatre, dont le rapport n’est pas produit et qui au demeurant a formulé un avis défavorable à l’aptitude aux fonctions de Mme G, en date du 10 décembre 2018, mais qui ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G, n’étant pas interrogé sur ce point, permettant de remettre en cause l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante. La circonstance que Mme G ait pu avoir des difficultés relationnelles avec certains collègues, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, dès lors que le lien direct avec le service ne doit pas nécessairement être exclusif. Dans ces conditions, compte tenu des avis concordants de cinq médecins dont trois médecins psychiatres, et de l’avis du comité médical favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme G, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme G. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de faire droit à la demande de nomination d’un expert, que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et des arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme G en congé de longue maladie du 21 janvier au 31 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 25 avril 2023 et des arrêtés du 12 mai 2023, implique nécessairement eu égard aux motifs qui le fonde, que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G à compter de la première constatation, le 18 mai 2017, et en tire les conséquences en termes de rémunération et de prise en charge des frais et honoraires médicaux, à compter de cette même date. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette reconnaissance et au versement de sommes dues, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme G, et les arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé Mme G en congé de longue maladie du 21 janvier au 31 août 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G à compter de la première constatation, le 18 mai 2017, et d’en tirer les conséquences en termes de rémunération et de prise en charge des frais et honoraires médicaux, à compter de cette même date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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