Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2516502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national Sud-Tas, syndicat CGT Sete 77 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, le syndicat national Sud-Tas et le syndicat CGT Sete 77 demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée le 29 octobre 2025 par laquelle la directrice du secrétariat général commun départemental de la préfecture de
Seine-et-Marne (SGC-D) et le directeur de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de Seine-et-Marne (DDETS 77) ont acté le déménagement des locaux du site détaché de la DDETS 77 situés à Chessy (77) ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, au ministre du travail et des solidarités et au directeur de la mission régionale de la politique immobilière de l’Etat de réexaminer la situation en soumettant à la commission régionale de l’immobilier public (CRIP) un projet garantissant les moyens de fonctionnement de l’inspection du travail et aux agents de la DDETS 77, en recueillant préalablement l’avis de la formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2516510 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête en annulation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Pour justifier l’existence d’une décision administrative susceptible de recours, les syndicats requérants font valoir que la décision de déménagement des locaux situés à Chessy dans lesquels travaillent des agents relevant de la fonction publique d’Etat a été révélée par une visite de site de l’expert désigné par le F3SCT en présence des représentants du personnel réalisée le
29 octobre 2025 au cours de laquelle ces mêmes représentants ont pu constater que le bâtiment destiné à accueillir les agents faisaient l’objet de travaux d’aménagement. La requête des syndicats requérants tend ainsi à la suspension de l’exécution de ce qu’ils considèrent être comme une décision de déménagement révélée le 29 octobre 2025. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les directions concernées par le projet de déménagement du site de Chessy vers un autre site auraient acté la localisation de celui-ci vers le site de Lognes comme le soutiennent les requérants. La circonstance que des travaux soient en cours dans les locaux visités présentés comme une hypothèse de localisation par les directions concernées ne révèlent pas l’existence d’une décision dont l’exécution peut être suspendue par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat national Sud-Tas et du syndicat CGT Sete 77, y compris leurs conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national Sud-Tas et du syndicat CGT Sete 77 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national Sud-Tas et au syndicat CGT Sete 77.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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