Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2516258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… et Mme B… A…, représentés par la Selarl Sisyphe (Me Gardien) demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire d’Ecully a délivré à la SCI Lachazot un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment comprenant des locaux paroissiaux et un lieu de culte, ainsi que la décision du 25 novembre 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully et de la SCI Lachazot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la SCI Lachazot, représentée par la Selas Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». L’article A. 424-17 du même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
3. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) »
5. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit en défense, que le permis de construire a été affiché sur le terrain le 26 septembre 2025, et pour une période continue de deux mois, ainsi qu’en attestent suffisamment les constats en date des 27 octobre 2025 et 28 novembre 2025, non contredits ou contestés. Le panneau d’affichage comprenait les mentions substantielles prescrites par les dispositions citées au point 2 du code de l’urbanisme, et indiquait les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 26 septembre 2025. Si M. et Mme A… ont présenté un recours gracieux à l’encontre de ce permis le 9 novembre 2025, ils n’ont pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, avoir notifié ce recours gracieux à la pétitionnaire, la SCI Lachazot. Dès lors, ce recours gracieux n’a pu être de nature à proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire en litige. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. et Mme A…, enregistrées au greffe le 19 décembre 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la SCI Lachazot au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Lachazot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… A…, à la commune d’Ecully et à la SCI Lachazot.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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