Non-lieu à statuer 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, la société France Équipement Médical, représentée par Me Prince, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Les conclusions à fin de décharge de la société France Équipement Médical sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société France Équipement Médical et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société France Équipement Médical.
Article 2 : L’Etat versera à la société France Équipement Médical une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Équipement Médical et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Melun, le 23 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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