Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2518059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer émise le 25 juin 2025, par la direction générale des finances publiques du Maine-et-Loire, à l’encontre de M. A… B…, pour le recouvrement de la somme de 1 335 euros au titre de la taxe d’aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) ».
La présente requête a été introduite par Mme B…, qui réside en Angleterre et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Également, la requête de Mme B… a pour objet la contestation d’une mise en demeure de payer émise le 25 juin 2025, par la direction générale des finances publiques du Maine-et-Loire, à l’encontre de son frère M. A… B…. Toutefois, d’une part, Mme B… ne justifie pas, en sa seule qualité de sœur de l’intéressé, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B…. D’autre part, la requête de Mme B… n’était pas accompagnée de la copie de la décision de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 17 octobre 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 1er novembre 2025, Mme B… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé la présente requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et en justifiant avoir exercé à l’encontre la décision contestée, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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