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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 mars 2025, la présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A, enregistrée le 13 mars 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle dispose de garanties suffisantes de représentation et d’un domicile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l’ensemble des critères mentionnés à cette disposition ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 18 avril 2025 pour le préfet de la Savoie, auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article comme base légale de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Savoie a fait obligation à Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 juin 1992, de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). "
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme A à quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est entrée en France le 1er septembre 2023 par avion en provenance d’Autriche muni d’un visa Schengen, de type C (court séjour), valable du 18 août 2023 au 18 septembre 2023, délivré le 13 juin 2023 par le consulat d’Autriche à Dakar et justifie d’un passeport en cours de validité valable jusqu’au 16 mai 2029. Toutefois, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans droit au séjour postérieurement à la date d’expiration de son visa de court séjour. Par suite, Mme A entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 qui, ainsi que les parties en ont été informées, peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 13 mars 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme A est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2023 soit récemment. Elle ne possède pas d’attaches familiales en France et a déclaré être la mère d’un enfant de 12 ans qui réside au Sénégal avec sa grand-mère. Elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, d’une part, cette relation est récente, d’autre part, la communauté de vie entre les concubins n’est pas établie par la seule production d’une déclaration de vie commune au domicile à Annecy de ce ressortissant français, réalisée sous seing privé le 25 mars 2025 et un contrat d’énergie aux deux noms établi postérieurement à la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces versées à l’instance que Mme A a déclaré résider habituellement à Paris. Si la requérante soutient par ailleurs exercer une activité professionnelle dans le secteur de la restauration et verse à l’instance, en particulier, des bulletins de paie, ces éléments ne permettent pas d’attester une intégration professionnelle forte et ancienne. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de la Savoie n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, la requérante n’ayant pas effectué de demande d’admission au séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). »
11. Si Mme A justifie d’un passeport, en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme A, dressé le 13 mars 2025 par un officier de police judiciaire en résidence à Chambéry, qu’elle a déclaré être domiciliée à Saint-Denis université, alors qu’elle se présente dans sa requête comme résidant à Paris 6e mais produit une attestation d’élection de domicile auprès de l’association Inser Asaf, à Paris 12e, ainsi qu’une attestation d’hébergement établie le 15 mars 2025 par un proche indiquant héberger Mme A à Annecy depuis décembre 2024. Au regard de ces éléments, le préfet de la Savoie n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
12. En septième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce que Mme A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle est de nationalité sénégalaise et qu’elle n’a fait état d’aucun risque de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
14. L’interdiction de retour sur le territoire français du 13 mars 2025 est signée par Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Savoie, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de Savoie à cet effet, en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du 11 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
15. En neuvième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 13 du présent jugement que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. L’arrêté attaqué, qui porte interdiction de retour sur le territoire français, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de ses motifs que pour fixer la durée de l’interdiction de retour en France faite à Mme A, à laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été imparti pour quitter le territoire français, le préfet de la Savoie s’est fondé sur chacun des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Le préfet de la Savoie s’est ainsi conformé aux exigences rappelées au point 13 du présent jugement. Les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et de l’erreur de droit doivent dès lors être écartés.
17. En dernier lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 7 du présent jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme A pour une durée d’un an ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux motifs de cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Louis Jeune et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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