Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2201339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201339 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARLU Pradillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète de l’Allier a saisi définitivement les armes lui appartenant et remises à l’autorité administrative en application de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2020, ainsi que l’ensemble des décisions en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune dangerosité ne lui est imputable justifiant la saisie définitive de ses armes, qu’une négligence dans le stockage de ses armes ne peut lui être imputée et que les mesures découlant de l’arrêté ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Bien que régulièrement averties du jour de l’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après que par arrêté du 8 septembre 2020, la préfète de l’Allier eût ordonné à M. B A de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes dont il était en possession, quelle que soit leur catégorie, la préfète, par un arrêté du 30 septembre 2021, a prononcé la saisie définitive des armes de l’intéressé et lui a interdit d’acquérir des armes, munitions et les éléments quelle que soit leur catégorie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Selon les termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Aux termes de l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (). ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 312-9 à L312-10 que pour décider la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
4. Pour estimer que M. A présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et, en conséquence, lui ordonner de remettre les armes en sa possession, la préfète de l’Allier s’est fondée sur deux rapports de la gendarmerie des 15 janvier et 2 juillet 2021 émettant des avis défavorables à la remise des armes à l’intéressé lesquels ont notamment révélé que ce dernier n’aurait pas pris de précautions suffisantes dans le stockage de ses armes, aurait eu un excès de colère lors de l’annonce du décès de son frère, mort en décembre 2020, l’amenant à prononcer des menaces contre un agent du service pénitentiaire d’insertion et de probation et par les circonstances que l’intéressé était passionné par le survivalisme, par les armes à feu et par certains pays de l’Est qu’il estime sécuritaire. Toutefois, à l’appui de ses conclusions, M. A produit plusieurs certificats médicaux de la psychiatre qu’il a consultée, laquelle atteste que le requérant ne souffre d’aucune psychopathologie qui serait incompatible avec la possession d’armes, le témoignage du directeur de la société de tir sportif de Montluçon duquel il résulte que le comportement de M. A n’a jamais posé de problème de sécurité ou de comportement et un relevé de note de l’école de la gendarmerie de Rochefort qui comporte, comme appréciation, la mention qu’il adhère « sans réserve aux valeurs portées par l’institution » et qu’il est l’un des meilleurs de sa promotion. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments étayant les faits retenus par l’administration et alors même que le requérant aurait pu consommer occasionnellement des stupéfiants, M. A ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardé comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Par suite, en prononçant la saisie définitive de ses armes et en lui interdisant d’acquérir des armes et munitions, la préfète de l’Allier a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 30 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète de l’Allier a saisi définitivement les armes appartenant à M. A et lui a interdit d’acquérir des armes, munitions et les éléments quelle que soit leur catégorie est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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