Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mai 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Carmona, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le paiement de sa pension de retraite complémentaire par l’Ircantec à compter de l’année 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de dire que le reliquat de pension s’élève à la somme de 11 643,24 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
3. Le litige de M. B porte sur sa retraite complémentaire versée par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec). Ce litige qui l’oppose à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire institué au profit des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques par décret du 23 décembre 1970 constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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