Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2025 et 16 avril 2025, M. C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir obtenu l’accord des autorités espagnoles quant à sa prise en charge ;
— méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 9 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, a présenté, le 6 février 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 février 2025, a été acceptée par ces dernières, le 19 mars 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
2. Par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de transfert de M. A aux autorités espagnoles. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ».
5. M. A soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières. Toutefois, les irrégularités entachant la notification d’un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l’étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen complet et sérieux de la situation de M. A avant de prononcer son transfert aux autorités espagnoles.
7. M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il cite les dispositions de l’article L. 122-1 de ce même code et doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dernières dispositions, aux termes desquelles : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. Toutefois, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement du 26 juin 2013, ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’État responsable de la demande d’asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 6 février 2025, contre signature, deux brochures d’information en langue soninké, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’une dite « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), et l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Le préfet des Hauts-de-Seine produit une copie de chacune des brochures remises au requérant, signées par ce dernier. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 février 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soninké assurée par l’association AFTCOM interprétariat, organisme agréé. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ».
14. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et à fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et ainsi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la prise en charge de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies, le 17 février 2025, d’une demande de prise en charge de M. A sur le fondement de l’article 13 paragraphe 1 du règlement n°604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord le 19 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre. ». Aux termes de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement précité que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
17. M. A soutient que l’Espagne n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile, dès lors qu’à la date à laquelle elle a accepté la demande de prise en charge, plus d’un an s’était écoulé depuis le franchissement irrégulier de ses frontières. Il résulte toutefois des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement du 26 juin 2013 que la détermination de l’État responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. Or, en l’espèce, M. A a été identifié comme ayant franchi irrégulièrement, le 27 février 2024, les frontières espagnoles et a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 6 février 2025. Ainsi, à cette date, l’intéressé n’avait pas franchi irrégulièrement les frontières de l’Espagne depuis plus de douze mois. Par suite, et alors même que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l’intéressé le 19 mars 2025 et que la décision de la transférer dans ce pays a été prise le 20 mars 2025, soit après l’expiration du délai de douze mois prévu par les dispositions de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Espagne n’était plus responsable de l’examen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
18. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) » membres de la famille« , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ».
19. M. A se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière, et de son cousin, de nationalité française. Toutefois, au sens des dispositions citées au point précédent, les membres de la famille ne comprennent ni les frères et sœurs majeurs, ni les cousins des demandeurs de protection internationale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile, M. A ait eu en France des membres de sa famille, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établis en France en bénéficiant d’une protection internationale. M. A ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions précitées, le moyen doit être écarté.
20. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
21. M. A, entré récemment sur le territoire français, soutient qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, en particulier son frère, qui dispose de la qualité de réfugié et qui peut le prendre en charge et l’accompagner dans ses démarches administratives. Toutefois, il ressort du compte-rendu d’entretien individuel signé par le requérant qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Par suite, compte tenu du peu d’ancienneté des liens établis par le requérant sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
22. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
24. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner M. A vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles, chargées de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir que son transfert vers l’Espagne l’expose à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, sans toutefois fournir aucune précision sur le séjour qu’il a effectué en Espagne avant de se rendre en France et sur les difficultés qu’il y a rencontrées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
Signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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