Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de produire la décision fondant son placement en quartier C0, comportant la mention des voies et délais de recours, faute de quoi elle devra le replacer immédiatement dans des conditions ordinaires de détention ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre fin sans délai au rejet des virements émis par sa sœur et d’en permettre le crédit sur son compte pénitentiaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé au quartier C0 depuis deux mois dans un isolement quotidien et que les virements émis par sa sœur sont systématiquement rejetés ;
- la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest le plaçant pendant deux mois en quartier C0 de l’établissement ne lui a pas été régulièrement notifiée, ce qui porte une atteinte grave à son droit au recours effectif, alors que cette mesure a pour conséquence de le placer sous un régime de détention sensiblement plus restrictif que le régime ordinaire ;
- le rejet des virements effectués à son bénéfice sans motif valable aggrave sa situation d’isolement, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier à sa dignité et sa liberté religieuse ;
- les mesures coercitives prises à son encontre, alors que sa fragilité psychologique est connue de l’administration pénitentiaire, constituent des mesures de représailles à son encontre, en réponse aux recours qu’il a entrepris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que l’absence de notification, mentionnant les voies et délais de recours, le plaçant en régime contrôlé pendant une durée de soixante jours, le prive de son droit effectif au recours, et que le refus de créditer sur son compte pénitentiaire les virements émis à son profit aggravent ses conditions de détention alors qu’il se trouve en situation de particulière vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité et sa liberté religieuse. Toutefois, d’une part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son culte ni qu’il aurait été victime de traitements dégradants dans le cadre du régime de détention auquel il est actuellement soumis. En outre, M. A… ne conteste pas utilement les raisons du rejet des virements effectués à son profit. Enfin, le seul moyen soutenu pour contester la légalité des décisions attaquées est qu’elles constituent des représailles, sans que l’intéressé en justifie d’aucune manière.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A… présente un caractère manifestement mal fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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