Rejet 1 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er déc. 2025, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A… et la société anonyme Saint-Denis, représentés par Me Courrech, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, à titre principal, de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de Biscarrosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de l’immeuble dénommé Les embruns, ainsi que les travaux projetés par M. A… décrits dans sa correspondance électronique du 20 avril 2025, à titre subsidiaire, du même arrêté en tant qu’il concerne l’occupation et l’utilisation de l’édifice bâti, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’entretien de l’enrochement au pied de la construction par des apports de sable permet d’assurer la stabilité des blocs grâce à une homogénéité de la pente, et à la végétation de conforter l’ensemble, que la partie de la propriété qui a bénéficié des apports de sable réalisés au mois de février 2025 se présente dans une configuration normale et non fragilisée, à la différence de l’autre partie pour laquelle ces apports n’ont pu être effectués, et que la période d’hiver, associée à des fortes marées, est de nature à mettre en péril la cohésion de l’enrochement et, par voie de conséquence, de la solidité de l’immeuble ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de détournement de procédure, faute de démonstration de la gravité ou de l’imminence du danger, et d’exigence d’une déclaration préalable, les travaux d’apport de sable n’étant relatifs qu’à l’entretien de l’immeuble ;
- le risque d’effondrement imminent du bâtiment n’est pas démontré ;
- les travaux de réensablement du pied des enrochements ne sont soumis à aucune procédure d’autorisation, faute de modification de l’environnement ;
- les articles 3, 4, et 5 de l’arrêté attaqué revêtent un caractère disproportionné ;
- il est attentatoire au droit de propriété ;
- l’article 6 de l’arrêté attaqué revêt un caractère incohérent ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Bourié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’immeuble en cours est menacé par le phénomène d’érosion dunaire, que les conclusions du diagnostic du cabinet Géotec sur la stabilité de la dune et des enrochements recommandent de ne pas y réaliser des travaux dans l’attente de la réalisation des études structurelles sur le bâtiment et ses fondations, que les premières investigations faites par le bureau d’études Quardina sur le bâtiment voisin relèvent que ce dernier ne repose sur aucune fondation et qu’il est exposé à un risque d’instabilité ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre sous le n° 2502905 par laquelle M. A… et autre demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- Me Calmette, représentant M. A… et la société Saint-Denis ;
- Me Bourié, représentant la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
1. La résidence Les embruns, dont il n’est pas contesté que M. A… et la société Saint-Denis en sont les copropriétaires, prend place sur la crête de la dune bordant la plage de Biscarrosse (Landes). Face au risque d’érosion de cette dune par l’effet des vagues au cours des tempêtes, par arrêté du 15 mars 2024, prorogé par arrêté du 10 juillet 2024, le maire de cette commune a ordonné l’évacuation et la sécurisation temporaire de cet immeuble. À la suite d’un rapport déposé le 28 octobre 2024 par le bureau d’études Géotec, par arrêté du 17 décembre 2024, cette même autorité a abrogé ses arrêtés du 15 mars et du 10 juillet 2024, et a prononcé l’interdiction d’accès, d’occupation et d’utilisation de la résidence en cause dans l’attente des conclusions d’un diagnostic structurel de cette dernière. Les services de la police municipale de la commune de Biscarrosse ont constaté le 7 février 2025 que des travaux de confortement des enrochements aménagés au pied de la dune étaient en cours de réalisation. Par arrêté du même jour, le maire de cette commune a mis en demeure les propriétaires de la résidence Les embruns de cesser ces travaux. Par arrêté du 24 juin 2025, cette même autorité a abrogé son arrêté du 7 février 2025. Par message électronique du 4 août 2025, M. A… a informé le maire de Biscarrosse de son intention de reprendre ces travaux. Par arrêté du 7 août 2025, cette autorité a rappelé la mesure d’interdiction prononcée par son arrêté du 17 décembre 2024 et a prononcé l’interdiction de réalisation des travaux envisagés par M. A…. Celui-ci et la société Saint-Denis demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Biscarrosse du 7 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… et autre présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par la commune de Biscarrosse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autre est rejetée.
Article 2 : M. A… et autre verseront à la commune de Biscarrosse une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Biscarrosse.
Fait à Pau, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
F. C…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grèce ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Délivrance du titre ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Déclaration ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Milieu aquatique ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Preneur ·
- Structure agricole ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Formation professionnelle continue ·
- Tva ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Convention de genève ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Conseiller ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.