Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | A .. Gilbert MGF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant à l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015 portant sur ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes.
M. A… soutient que :
- l’inspecteur des finances publiques de Saint-Pierre n’est pas compétent dès lors que l’entreprise A… Gilbert MGF a transféré son siège à Piton Saint-Leu ;
- l’entreprise A… Gilbert MGF n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
- le contrôleur fiscal a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2018 ;
- l’action en recouvrement des sommes dues au titre de l’année 2014 est désormais prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête et demande de condamner M. A… aux frais et entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la contestation du recouvrement sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 aout 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable et de l’absence d’intérêt à agir de M. A… pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l’entreprise A… Gilbert MGF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est l’associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A… Gilbert, qui exerce une activité de formation continue. Le 30 octobre 2015, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a émis un avis de mise en recouvrement d’un montant de 19 013 euros relatif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités au titre de la période correspondant à l’année 2014. Le 1er septembre 2023, le comptable public a émis une saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur et de sa banque. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant, après rejet de sa réclamation préalable, l’annulation de cette décision de rejet, la décharge de ces impositions supplémentaires et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision de rejet de la réclamation préalable, non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de TVA et pénalités au titre de l’année 2014 :
En premier lieu, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de l’incompétence territoriale du SIR de Saint-Pierre pour émettre l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015, motif pris de ce qu’il a déménagé à Saint-Leu en 2013, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il aurait informé l’administration fiscale de son changement d’adresse. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (…) / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / (…) / de la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée (…) par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l’attestation ; / (…) ». Selon l’article 202 A de l’annexe II de ce code : « (…) Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l’article L. 6352-11 du code du travail. / (…) ». L’article L. 6352-11 du code du travail : « Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l’article L. 6313-1 adresse chaque année à l’autorité administrative un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. / Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait transmis au service le bilan prévu par les dispositions de l’article L. 6352-11 du code du travail citées au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son activité relevait de l’exonération prévue par les dispositions du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
En dernier lieu, la circonstance selon laquelle l’entreprise de M. A… aurait été exonérée de la cotisation foncière des entreprises est sans incidence sur le bienfondé des rappels de TVA auxquels il a été assujetti.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des rappels de TVA au titre de la période correspondant à l’année 2014 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. / (…) ».
Il résulte des pièces produites en défense que l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2015 a été envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. A… le 25 novembre 2015. S’il résulte du bordereau de La Poste que ce pli n’a pu être remis à M. A… en raison d’un « défaut d’accès ou d’adressage », il n’en demeure pas moins que cet envoi a interrompu le délai de prescription. Un premier avis de saisie à tiers détenteur a été présenté le 3 aout 2019, soit pendant au cours du délai de quatre années prévu par les dispositions citées au point précédent. Le requérant ne l’a pas réclamé et le délai de prescription a donc de nouveau été interrompu. Une mise en demeure a été adressée à M. A… le 8 juin 2021, présentée le 11 juin suivant, qu’il n’a pas plus réclamée, reportant ainsi le délai de prescription. Il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement des rappels en litige n’était pas prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions du directeur régional des finances publiques de La Réunion :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / (…) ».
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’établit pas avoir supporté des frais constitutifs de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance. Aucune mesure d’instruction n’a par ailleurs été prescrite par le tribunal. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de M. A… aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que le directeur régional des finances publiques de La Réunion demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de La Réunion relatives aux frais d’instance et aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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