Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2606021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Allali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rétablir son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette notification, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de dessaisissement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Angers du 27 janvier 2026, des billets d’avion achetés par le requérant le 27 février 2026, de diverses factures établies pour l’année 2026, de l’attestation du fournisseur d’énergie du 4 mars 2026 du logement du requérant, de l’attestation de son épouse établie à leur domicile commun de Saint-Herblain le 24 mars 2026, de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique du 10 mars 2026 et des annonces de recherche d’emploi produits au soutien de la requête, que M. A… résidait à la date de la décision attaquée du 4 mars 2026 à Saint-Herblain, dans le département de la Loire-Atlantique. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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