Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre « la procédure disciplinaire » engagée à la suite d’un compte rendu d’incident établi le 26 novembre 2025, et toute mesure fondée sur ce compte rendu d’incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. M. A… C… demande la suspension de « la procédure disciplinaire » engagée à la suite d’un compte rendu d’incident établi le 26 novembre 2025. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. C…, incarcéré au centre de détention d’Argentan, a été convoqué le 27 janvier 2026 devant la commission de discipline. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. C… ait exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par suite, la requête de M. C…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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