Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 30 septembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bélaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande reclassement notifiée le 12 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 220 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la requête n’est pas tardive, sa correspondance du 25 août 2022 ne portant pas sur une demande de reclassement ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’à la suite de l’avis d’inaptitude, il aurait dû bénéficier du dispositif de reclassement prévu notamment à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024, le 2 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par l’association MCM avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette collectivité soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, la décision attaquée étant confirmative d’une précédente décision ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial des établissements d’enseignement à la collectivité de Corse. A la suite d’un congé de longue maladie, il a notifié à son administration, le 12 octobre 2022, une demande de reclassement. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige serait illégale en raison de son absence de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa » Selon l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse née le 12 décembre 2022 a été précédée de l’avis du conseil médical du 6 décembre 2022 qui a conclu à l’aptitude de M. B à exercer des fonctions sur un poste aménagé correspondant à son grade. Dès lors, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’avis du 17 mai 2023, postérieur à la décision attaquée, par lequel le conseil médical a estimé que l’agent était totalement et définitivement inapte aux fonctions correspondant à son grade, il n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui faire bénéficier du dispositif de préparation au reclassement prévu par les dispositions citées au précédent point, la collectivité de Corse aurait commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née le 12 décembre 2022, de rejet de sa demande de reclassement.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante, verse au requérant une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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