Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2401324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 19 avril 2024, M. A D, représenté par Me Bataille Joël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l’avis rendu par la commission d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor,
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’avis de la commission d’expulsion :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit dans son mémoire en défense l’avis rendu par la commission d’expulsion le 21 décembre 2023. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer ledit avis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision a été signée par M. C B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles 631-1, 721-3 et 721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état des condamnations pénales justifiant l’expulsion de M. D du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’expulsion doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.()".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants français nés en 2017 et 2021. Toutefois, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins un an en se bornant à produire quelques photographies, quelques captures d’écrans de huit virements bancaires dont au moins deux ne proviennent pas du requérant et une attestation de son ex-épouse, laquelle a été victime des violences et de menaces pour lesquelles le requérant été condamné en 2021. Par suite, M. D n’entre pas dans la catégorie visée par les dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 13 juin 2019 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences sur conjoint et le 12 juillet 2021 par le même tribunal à une peine de six ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, pour des faits de vol avec violence, menace de mort, et violences sur conjoint aggravées par trois circonstances commis le 11 juillet 2021 en récidive. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 12 juillet 2021 que le jour des faits, M. D a donné plusieurs coups de cutter au visage et sur les bras de sa conjointe puis a tenté de l’écraser avec son véhicule à plusieurs reprises en présence de leur fils mineur alors âgé de trois ans et demi avant de voler le téléphone portable d’une amie de son épouse et de prendre la fuite. Le jugement fait également état du fait que la conjointe de M. D était victime de violences physiques, verbales et de menaces depuis le début leur relation en 2014. Par ailleurs, il ressort du jugement du juge d’application des peines du 17 octobre 2023 que le requérant tendait à minimiser les faits de violences commises et les conséquences pour son ex-épouse, cette dernière ayant exprimé de fortes craintes quant à une possible récidive à sa sortie de détention. Compte tenu de ces circonstances, le juge d’application des peines a assorti la mesure de semi-liberté d’une interdiction de se rapprocher de la victime et d’une obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement. Dans ces conditions, au regard de la gravité des agissements de M. D, de leur caractère répété et du risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. D sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Si M. D, se prévaut de sa présence en France depuis 2009, il n’établit pas avoir régulièrement résidé en France depuis cette date alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été en possession d’un titre de séjour seulement à compter de juillet 2018. De plus, M. D, séparé de la mère de ses deux enfants, a été condamné, ainsi qu’il a été dit, pour des faits de violences sur conjoint et a interdiction d’entrer en contact avec cette dernière et ne démontre pas non plus contribuer à l’entretien et l’éducation ses deux enfants. Si M. D produit une promesse d’embauche et un contrat de travail postérieur à la décision attaquée, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, s’il se prévaut de la présence de deux de ses frères en France, ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. D aurait transféré en France le centre de ses intérêts privées et familiaux, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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