Annulation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2410939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cagniard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de travail, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’irrégularité dès lors que le nom et le prénom du signataire de l’acte n’est pas indiqué ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne subordonne l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire, ni incomplète.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 30 juillet 2024 qui n’a pas présenté d’observations en défens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien a déposé, le 16 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise, en classant sans suite sa demande au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 16 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, alors qu’en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est par ailleurs pas allégué par l’administration que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et à solliciter l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B…, lui délivre un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et procède à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, de lui délivrer un récépissé et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président ;
Mme Goudenèche, conseillère ;
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Route
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Journal officiel ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Journal ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Stabilité économique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Capacité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Risque ·
- Commune ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Douanes ·
- Recrutement ·
- Entretien ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Résidence effective
- Échelon ·
- Armée ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Non titulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.