Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mai 2022, N° 2105747 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 23 avril 2025 sous le n° 2500745, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre pris par le préfet de Loire-Atlantique le 18 juillet 2023 ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— il a commis une erreur de droit dans l’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 5° du même article ;
— il a méconnu l’article L. 613-1 du même code en estimant qu’il ne disposait pas de droit au séjour.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
II – Par une ordonnance de renvoi du 29 avril 2025, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B A, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502917.
Par cette requête et des mémoire enregistrés les 7 mai 2025, 3 et 9 juin 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’annuler toute mesure d’éloignement fondée sur ce refus de séjour, y compris l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— l’avis de la commission du titre de séjour en date du 9 juin 2023 est irrégulier ;
— sa décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux demandes de renouvellement de titre et, d’autre part, que le tribunal était susceptible de substituer d’office à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son article L. 412-5.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a présenté des observations en réponse au courrier du tribunal du même jour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024 concernant l’instance n° 2502917.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les observations de Me Baudet, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en juillet 2005. Etant père d’un enfant français né en 2006, il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2105747 du 17 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté faute de saisine de la commission départementale du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A. Après que la commission, saisie le 8 juin 2023, a rendu un avis défavorable, le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 18 juillet 2023, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Le 29 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2500745 et 2502917, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a saisi le bureau d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2500745.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En refusant de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de ces dispositions, qui ne concernent que la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le champ d’application de la loi. Il n’y a pas lieu de substituer à ce fondement légal erroné les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement des titres de séjour, dès lors que le préfet ne dispose pas, pour leur mise en œuvre, du même pouvoir d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête n° 2502917, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juillet 2023 doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique le réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans un délai de 48 heures dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2500745.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juillet 2023 et les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans un délai de 48 heures dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne aux préfets d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502917
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