Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2521656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 20 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Mme C… B…, agissant en tant que mandataire, demande, dans le dernier état de ses écritures :
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
la cessation immédiate de la suspension de parloirs dont il fait l’objet ;
de rétablir sans délai le droit de visite de Mme B… ;
la régularisation immédiate de la procédure de permis de sortie ;
l’obligation pour l’administration de communiquer l’ensemble des éléments justifiant les mesures prises ;
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner l’annulation de la décision de prolongation de six mois ;
d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de cette injonction ;
d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de rétablir sans délai les parloirs, l’accès à la cabine et l’ensemble des droits familiaux ;
d’ordonner la mise en œuvre de toute mesure utile garantissant le respect de la procédure légale et des droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent recourir aux services d’un mandataire autre que ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative pour les représenter devant une juridiction.
En l’espèce, Mme B… n’établit, ni même n’allègue que M. D… serait privé de la capacité juridique. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut agir devant le présent tribunal en tant que mandataire de M. D…, alors même qu’elle produit un mandat de représentation exprès de ce dernier, lequel lui permet au demeurant uniquement de représenter l’intéressé auprès de toute administration pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation mais non d’ester en justice. Par suite, la présente requête est irrecevable pour ce premier motif.
En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
Par la présente requête, M. D… saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-2 du même code. Par suite, cette requête est entachée d’une seconde irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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