Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2503581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 à 16 heures, Mme E… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz et représentée par Me Dahhan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Dahhan, représentant Mme A…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… est entrée régulièrement en Espagne, munie d’un visa long séjour portant inscription sur le registre municipal espagnol ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève les contradictions entre les déclarations de l’intéressée lors de son audition par les forces de l’ordre et les éléments dont elle se prévaut pour justifier de la régularité de son entrée en France ;
. fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé faute pour la requérante d’apporter des éléments probants à l’appui de ses allégations ;
. insiste sur le caractère infondé des autres moyens de la requête.
Mme A…, assistée d’une interprète en mandarin, n’a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 juillet 1967, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2025. Le 6 novembre 2025, elle a été placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Metz afin de vérifier son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité : / (…) ».
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, si Mme A… se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, les éléments produits par l’intéressée ne sont pas suffisants pour établir la régularité de son entrée sur le territoire français. De plus, comme l’a relevé l’autorité préfectorale à la barre, alors qu’elle a déclaré aux forces de l’ordre le 6 novembre 2025 être entrée à Madrid au mois d’octobre 2025, elle verse une photographie d’un tampon apposé sur un passeport, dont il n’est pas établi qu’il s’agirait du sien, mentionnant une arrivée à Barcelone le 10 août 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où il est constant que Mme A… s’est maintenue en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, de sorte que l’erreur de droit invoquée par la requérante doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, entrée récemment en France, ne justifie pas disposer de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a considéré qu’elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de produire un document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Mme A… ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle n’établit pas avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle a d’ailleurs déclaré aux forces de l’ordre le 6 novembre 2025 être sans domicile fixe. L’autorité préfectorale pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, Mme A… ne précise pas la nature des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine et ne démontre pas leur caractère actuel, réel et personnel. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à la requérante. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… est entrée récemment sur le territoire français et elle ne justifie pas de liens intenses en France. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 du présent jugement en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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