Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 3 juin 2025, Mme F… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
- elle remplit les conditions des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande au seul motif que ses ressources étaient insuffisantes, sans tenir compte de sa situation particulière ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1981 à Abidjan Koumassi, est entrée en France le 1er décembre 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pour la période 23 février 2021 au 1er septembre 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025. Mme D… a déposé une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs, de nationalité ivoirienne, qui résident avec leur père en Côte d’Ivoire. Par une décision du 11 septembre 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande, refus qu’il a confirmé le 26 décembre 2024 en rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée le 12 novembre 2024. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2024 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;(…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, qui n’est pas tenu par les dispositions précitées, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser d’accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme D… au profit de ses deux enfants mineurs, B… et A… C… de nationalité ivoirienne, le préfet du Calvados s’est fondé sur le caractère insuffisant et non stable des ressources de l’intéressée pour subvenir au besoin de son foyer qui serait composé de cinq personnes. Il ressort du rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les ressources mensuelles de Mme D… s’élevaient en moyenne à 972 euros net sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial alors que le montant mensuel minimum requis pour un foyer de cinq personnes s’élevait à 1 488 euros net. Mme D… ne remplissait donc pas les conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial. Si elle se prévaut de la pension alimentaire d’un montant de 500 euros mensuel provenant du père de ses deux enfants ivoiriens, le montant de cette pension ne permet pas d’atteindre le seuil minimal des ressources exigé. En tout état de cause, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le versement de cette pension, dont le montant a été fixé par le tribunal de première instance d’Abidjan le 23 octobre 2024, n’était pas effectif. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne se prévaut d’aucune évolution favorable de ses ressources depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, le préfet du Calvados n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en rejetant la demande de regroupement familial au motif que Mme D… ne disposait pas des ressources stables nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas pour effet de modifier la situation familiale de Mme D… qui vit en France, sans ses enfants, depuis le 1er décembre 2018 ni celle de ses enfants, qui vivent déjà avec leur père en Côte d’Ivoire depuis le départ de leur mère. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à qu’elle leur rende visite en Côte d’Ivoire. Enfin, si elle estime qu’un changement dans sa situation lui permet de remplir les conditions pour bénéficier du regroupement familial, en particulier celles relatives au logement et aux ressources, il appartient à Mme D… de déposer une nouvelle demande auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme D…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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