Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2513677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal l’échelonnement du règlement de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 518,41 euros sous forme d’échéances de 50 euros par mois.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
La requête de Mme B… qui demande au tribunal de fixer les modalités d’échelonnement de sa dette, ne sont dirigées contre aucune décision de la caisse d’allocations familiales ou du département de la Loire prise sur une telle demande et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B…, à qui il appartient de transmettre cette proposition d’échéancier à la caisse d’allocations familiales et au département de la Loire, doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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