Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 13 mars 2025 admettant M. B à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Leprince pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1984 est entré en France le 25 décembre 2018, muni d’un visa de court-séjour. Il a fait l’objet, en avril 2019, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Moselle auquel il ne s’est pas conformé. Le 2 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Au cas d’espèce, d’une part, alors que les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien excluent expressément de leur champ d’application les Algériens susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ne peut qu’être écarté en tant qu’il est inopérant.
6. D’autre part, si M. B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire national, qui s’élève à six ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse, celle-ci résulte de ce qu’il ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Moselle, le 30 avril 2019. S’il est établi que l’intéressé, marié à Mme C, ressortissante algérienne, depuis le 16 mars 2024, est père d’une fille de nationalité algérienne née le 25 mai 2023, prénommée D, il ressort des pièces du dossier qu’il est également père d’un fils âgé de 12 ans à la date d’adoption du refus de séjour contesté, prénommé Djad, demeurant en Algérie, dont l’intérêt supérieur ne commande pas moins que celui de la jeune D la présence de son père à ses côtés. Le requérant a développé sa vie privée et familiale en France alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer, ce, d’autant moins qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, ainsi qu’il a été dit, qu’il était susceptible de faire l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni de perspectives sérieuses en la matière, la succincte promesse d’embauche dont il se prévaut étant d’une force probante relative et, au demeurant, déjà produite en 2022, selon les indications non contestées du préfet, en défense. Les éléments du dossier ne révèlent aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont la mise en œuvre s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration. Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de retenir l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B retourne en Algérie durant le temps strictement nécessaire à la mise en place, par son épouse, d’une procédure de regroupement familial, un tel retour n’étant pas, eu égard à sa durée, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 4, doivent être écartés.
7. En second lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, délai de droit commun, d’une part, il n’établit pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long, d’autre part, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru tenu d’accorder ce délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point n° 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
12. En second lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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