Désistement 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 févr. 2021, n° 1901541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1901541 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1901541
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le président de la 10ème chambre, Ordonnance du 11 février 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement au greffe du Tribunal les 6 février 2019 et 31 juillet 2020, Mme X représentée par Me Gafsia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 30 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Y a interdit la tenue d’un stand pour le motif du non- respect de la laïcité ;
2°) d’annuler la décision écrite du 6 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de y a rejeté son recours gracieux et a confirmé la décision orale
d’interdire la tenue d’un stand pour le motif du non-respect de la laïcité ;
3°) de condamner la commune de Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral résultant des souffrances morales endurées avec les intérêts légaux ;
4°) de condamner la commune de Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier et matériel ;
5°) de rejeter l’ensemble des demandes de la commune de y
la somme de 3 000 euros6°) de mettre à la charge de la commune de y sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 4 septembre 2019 et le
, représenté par Me Lalanne,21 septembre 2020, le maire de la commune de Y conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de Mme X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1901541 2
Par lettre du 8 juillet 2020, le défenseur des droits informe le Tribunal qu’il souhaite faire part d’observations.
Par un mémoire en observations, enregistré le 10 juillet 2020, le défenseur des droits conclut à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Y a interdit la tenue d’un stand pour le motif du non-respect de la laïcité.
Par un acte, enregistré le 22 janvier 2021, Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, le maire de la commune de Y demande au Tribunal de donner acte du désistement et, par suite, renonce aux
la somme de 1500 euros enconclusions tendant à mettre à la charge de Mme X application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : < (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements (…); (…); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
2. Le désistement de Mme X est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais exposés la commune de Y et non compris dans les dépens.
N°1901541
3
ORDONNE:
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X Article 1er :
présentées au titre desLes conclusions de la commune de Y Article 2: dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et la commune de Y Copie pour information sera adressée au défenseur des droits.
Fait à […], le 11 février 2021.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Carrère
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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