Annulation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 1900443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900443 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, M. X. demande au Tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux qu’il avait présentée le 19 mars 2019, ainsi que la décision du 22 octobre 2019 par laquelle ledit ministre a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé à l’encontre de cette décision du 26 septembre 2019.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. X. n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de sa demande ;
- le refus qui lui a été opposé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
N° 1900443 2
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino, avocat de M. X., de Mme Muller, représentant l’Etat et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur certifié de mathématiques titularisé à compter du 1er septembre 2015, a été mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à partir de cette même date par arrêté ministériel du 10 décembre 2015 pour une durée initiale de deux ans, qui a ultérieurement été prolongée de deux ans supplémentaires pour les années scolaires australes 2018 et 2019. Il a demandé la reconnaissance du transfert de son centre des intérêts matériels et moraux ainsi que « l’accession au statut de fonctionnaire Etat résident en Nouvelle-Calédonie » par une lettre du 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’une décision de refus par courrier du 26 septembre 2019. Le recours gracieux effectué par M. X. a été rejeté par une lettre du ministre de l’éducation nationale du 22 octobre 2019. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que M. X. ne sollicitait l’application d’aucun texte dans sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Cependant, s’il est vrai que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux ne peut être appréciée de manière abstraite et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’application d’une réglementation, qui va ériger en condition cette localisation sur le territoire en litige du centre des intérêts matériels et moraux et va notamment préciser à quelle date cette condition doit être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’une demande qui ne précise pas expressément la législation sur laquelle repose n’est pas nécessairement sans objet. Ainsi, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée lorsqu’au vu des termes qu’elle emploie et du contexte dans laquelle elle a été présentée, cette demande peut être manifestement rattachée à l’application d’une législation précise. En effet, dans une telle hypothèse, l’administration est à même de se prononcer en toute connaissance de cause et de prendre un acte à caractère décisoire. Tel est le cas en l’espèce. La demande de M. X., présentée alors qu’il avait déjà bénéficié de deux mises à disposition de deux ans en tant que fonctionnaire d’Etat sur le territoire calédonien et risquait de se voir opposer prochainement la limite de présence de quatre ans fixée par l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, se rattachait ici manifestement à l’application de ce décret, qui prévoit par exception que les agents dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à la limite susmentionnée. Dès lors, elle tendait bien à l’adoption d’un acte de nature à affecter sa situation juridique. Aucune irrecevabilité ne saurait par conséquent être retenue en l’espèce. La fin de non-recevoir ne peut par suite qu’être en tout état de cause écartée.
N° 1900443 3
Sur la légalité des actes attaqués :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-
Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour
l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. M. X. soutient avoir transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en
Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il y réside depuis octobre 2012 sans discontinuer, avec sa femme et ses deux enfants nés le […] et le […], qu’il a décidé avec son épouse d’acheter un bien immobilier en décembre 2015 à Nouméa, qu’il s’est impliqué dans la vie associative locale, que ce soit dans des compétitions de scrabble ou des projets visant à promouvoir les mathématiques, et que sa femme a ouvert en 2017 un cabinet d’ostéopathe. S’il ressort des pièces du dossier que M. X. n’était présent en Nouvelle-Calédonie, au 26 septembre
2019, que depuis environ six ans et demi, au vu des pièces du dossier et notamment des premiers contrats de travail qu’il a produits, il doit être regardé comme ayant eu pour projet de s’installer très jeune en Nouvelle-Calédonie, avec sa femme, à la fois pour y terminer sa formation universitaire en passant un master en 2013/2014 puis le concours du CAPES en 2015 et en y effectuant son stage probatoire puis d’y résider à long terme en y acquérant un bien immobilier et en s’investissant dans plusieurs associations ou projets professionnels tandis que son épouse ouvrait un cabinet d’ostéopathe. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de
l’espèce, M. X. est fondé à soutenir que les décisions du ministre de l’éducation nationale du 26 septembre 2019 et du 22 octobre 2019 lui refusant la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie sont entachées d’erreur manifeste
d’appréciation. Les décisions attaquées seront en conséquence annulées.
N° 1900443 4
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’éducation nationale du 26 septembre 2019 et du
22 octobre 2019 sont annulées.
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