Rejet 27 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2021, n° 2111642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111642 |
Sur les parties
| Parties : | Union départementale de la CGT de la Seine- <unk> Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2111642 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Union départementale de la CGT de la Seine-
Saint-Denis et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Z
Juge des référés La juge des référés
Ordonnance du 27 août 2021
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, l’union départementale de la CGT de la Seine-Saint-Denis, MM. F. et V. et Mmes A. et P., représentés par Me Brault, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’arrêté n° P093_20210814_ du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2021 par lequel le préfet a subordonné l’accès à douze grands magasins et centres commerciaux de la Seine-Saint-Denis à la présentation du passe sanitaire, à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid 19, ou d’un justificatif de statut vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’impact de la restriction sur la liberté d’aller et venir ainsi que sur le droit au respect de la vie privée mais également au regard des restrictions d’accès aux produits de première nécessité proposés par certains commerces ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- l’atteinte portée par l’arrêté aux droits fondamentaux, notamment la liberté d’aller et venir, constitue une illégalité grave et manifeste, aucun aménagement permettant de réserver
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l’accès aux personnes ne disposant pas d’un passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité, commerces alimentaires et commerces de fournitures scolaires, pharmacie n’étant prévu par l’arrêté en litige, qui a été pris dans le but de sanctionner les personnes dépourvues de passe sanitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les départements ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la décision n° 2021-824 DC du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X Y Z, vice présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’une part, pour justifier de l’existence de la condition d’urgence et de la nécessité que le juge des référés libertés se prononce, dans un délai de 48 heures, et suspende immédiatement l’arrêté en litige, l’union départementale de la CGT de la Seine-Saint-Denis et autres se bornent à soutenir, de manière générale et abstraite, que l’arrêté du préfet en litige constitue une restriction de la liberté d’aller et venir ainsi que du droit au respect de la vie privée mais également induit des restrictions d’accès aux produits de première nécessité proposés par certains commerces. Ces considérations générales, non étayées, dépourvues de tout caractère
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concret et ne tenant compte ni de la situation sanitaire, ni de l’intérêt de la santé publique ni de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ne sont pas de nature à justifier la situation d’urgence alléguée qui rendrait nécessaire la suspension immédiate de l’arrêté contesté. D’autre part, l’atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales alléguée par les requérants n’est pas établie dans leurs écritures qui restent muettes s’agissant de l’aspect pourtant essentiel de la santé publique, les requérants se bornant tout d’abord à invoquer la circonstance que l’arrêté en litige ne prévoit aucun aménagement permettant de réserver l’accès aux personnes ne disposant pas d’un passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité, de type commerces alimentaires, commerces de fournitures scolaires et pharmacies, et omettant un élément essentiel, pris expressément en compte par l’arrêté attaqué, prévoyant que l’accès auxdits centres commerciaux est possible par la présentation, par toute personne souhaitant y entrer, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid 19, ou d’un justificatif de statut vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement. Il suit de là que l’arrêté prévoit que les personnes non vaccinées peuvent entrer dans les magasins et centres commerciaux visés par l’arrêté et accéder aux commerces de bien essentiels dès lors qu’elles sont munies de ces documents. Le caractère d’atteinte illégale et manifeste que cet arrêté porterait à la liberté fondamentale d’aller et venir n’est ainsi pas démontré. Au demeurant, si l’arrêté en cause, du fait qu’il subordonne l’accès à certains lieux à la présentation de justificatifs liés à l’état vaccinal ou à l’état de santé des personnes désireuses de se rendre dans les commerces, est de nature à porter une atteinte à la liberté d’aller et venir, il a pour objectif, en l’état des connaissances scientifiques actuelles et dont disposent les autorités publiques, compte tenu du fait que les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif, de mettre en oeuvre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il suit de là qu’il ne peut qu’être regardé comme poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ainsi que l’a estimé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée. Il est constant qu’il appartient au préfet de prendre en compte cet objectif de valeur constitutionnelle, eu égard au contexte sanitaire. Enfin, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux. Cette limitation est donc circonscrite dans le temps. Au soutien de leurs conclusions, les requérants invoquent également la circonstance que l’arrêté du préfet ne précise pas les modalités d’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Toutefois eu égard à l’imprécision du moyen invoqué, il ne permette pas au juge du référé liberté d’apprécier en quoi l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Pour toutes ces raisons, l’arrêté dont la suspension immédiate est demandée ne peut être regardé comme de nature à porter une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Par suite, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions devant être remplies pour que le juge du référé liberté suspende immédiatement l’exécution de l’arrêté du préfet en date du 14 août 2021 n’étant pas réunies, la requête doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union départementale de la CGT de la Seine-Saint-Denis et autres, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale de la CGT de la Seine-Saint-Denis, à MM. F. et V. et Mmes A. et P., et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 27 août 2021.
La juge des référés,
Signé
V. Y Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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