Annulation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 7 janv. 2020, n° 403537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 403537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1715545/2-1
M. IBANEZ et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Le Broussois
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris
(2ème section – 1ère chambre) M. Segretain
Rapporteur public
Audience du 17 décembre 2019
Lecture du 7 janvier 2020
65-01
C
Vu la procédure suivante :
Par décision n° 403537 du 4 octobre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête présentée par M. X et autres.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2016 et le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et un mémoire enregistré le 20 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. Y X, Mme Z AA et M.
AB AC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2016 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé l’établissement et la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire dite « Perpignan-Figueras '> ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre chargé des transports de faire réaliser et de publier le bilan demandé dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mise en service de la section internationale Perpignan-Figueras étant intervenue en décembre 2010, le bilan des résultats économiques et sociaux aurait dû être rendu public au plus tard en décembre 2015
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Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2017, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la requête est irrecevable, le courrier attaqué n’ayant pas le caractère d’un acte
-
faisant grief et les requérants ne justifiant d’aucun intérêt à agir ; le moyens soulevé n’est pas fondé.
-
Par ordonnance du 8 juin 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2018.
Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 9 juillet 2018.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 14 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des transports;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1511-2 du code des transports : «Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment,
l’environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ». Aux termes de l’article L. 1511-6 du même code : « Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ». Aux termes de l’article R. 1511-8 du même code : « Le bilan, prévu par l’article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l’évaluation, est établi par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans
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après la mise en service des infrastructures concernées. / La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d’ouvrage dès la réalisation du projet ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 août 2016, le ministre chargé des transports a rejeté la demande que lui avaient adressée M. X et Mme AA tendant à la transmission du bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras devant être établi en application des dispositions précédemment citées des articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports, au motif que le délai de cinq ans imparti par l’article R. 1511-8 du code des transports pour l’établissement d’un tel bilan n’était pas expiré. M. X, Mme AA et M. AC demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 9 août 2016 qui doit être regardée comme refusant d’établir et de rendre public avant 2018 le bilan de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la transition écologique et solidaire :
3. En premier lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, la lettre contestée doit être regardée comme refusant d’établir et de rendre public avant 2018 le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras. La ministre de la transition écologique et solidaire n’est dès lors pas fondée à soutenir que ladite lettre consisterait en une simple information et serait ainsi dépourvue de caractère décisoire.
4. En second lieu, le refus de réaliser et de rendre public à l’expiration du délai prévu par l’article L. 1511-6 du code de transports le bilan des résultats économiques et sociaux d’un grand projet d’infrastructure constitue, eu égard à l’objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique et solidaire et tirée de ce que les requérants ne justifieraient pas d’un intérêt pour agir doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que la section ferroviaire internationale Perpignan- Figueras, dont la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien ont été confiés par la République française et le Royaume d’Espagne à la société TP Ferro Concesionaria par contrat de concession publié au Journal officiel de la République française du 1er décembre 2004, a fait l’objet d’une mise en service commerciale le 19 décembre 2010. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, dont il est constant qu’elle a été réalisée avec le concours de financements publics, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 19 décembre 2015. Si la ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir que l’exploitation commerciale complète de la ligne Perpignan Barcelone n’a pu être assurée dans des conditions normales qu’à partir du 17 janvier 2013, date à laquelle la section ferroviaire en cause Perpignan-Figueras a été connectée à la ligne à grande
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vitesse Barcelone-Figueras, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’appréciation de la date de mise en service de ladite section objet du contrat de concession du 1er décembre 2004, et, par suite, sur la détermination de la date avant laquelle le bilan litigieux aurait dû être établi et rendu public.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 août 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la ministre de la transition écologique et solidaire fasse droit à la demande de M. X et Mme AA tendant à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de
l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La décision du 9 août 2016 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé d’établir et de rendre public avant 2018 le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Y X, à Mme Ze AA, à M. AB AC et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
M. Le Broussois, premier conseiller, M. Pavageau, conseiller,
Lu en audience publique le 7 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
L
N. […] J. EVGENAS
Le greffier,
д L. SIERRA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
IS BATIF DE Pour expédition conforme IN M Le Greffier, AD
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