Annulation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 sept. 2020, n° 2003966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003966 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003966
Election des adjoints au maire de Sainghin-en-Mélantois
PREFET DU NORD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B
Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Lille
(2ème chambre)
M.
Rapporteur public
Audience du 8 septembre 2020
Lecture du 22 septembre 2020
28-04-07
54-05-04-01
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Nord demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Sainghin-en-Mélantois.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la stricte alternance des candidats de chaque sexe, tirée des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, a été méconnue.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 juin 2020, la commune de Sainghin- enMélantois, représentée par Me Savoye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
N° 2003966 2
2.500 euros soit mise à la charge du préfet du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la liste des adjoints au maire élus ne préjudicie pas à l’objet de l’article L. 2122-7- 2 du code général des collectivités territoriales.
Mme La protestation a été communiquée à Mme L M. G qui n’ont W et M. Mme B وM. pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019;
- le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints du 25 mai 2020 ;
- le tableau du conseil municipal de la commune de Sainghin-en-Mélantois du 25 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B président ; rapporteur public,
- les conclusions de M. L "
- les observations de Me Savoye, représentant la commune de Sainghin-en-Mélantois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2020 s’est tenu le premier tour des opérations électorales pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Sainghin- enMélantois (Nord). La totalité des conseillers municipaux a pu être renouvelée dès ce premier tour. La première réunion du conseil municipal s’est tenue le 25 mai afin de procéder à l’élection a été proclamé élu maire et du maire et de ses adjoints. A l’issue du scrutin, M. ont été proclamés élus adjoints au maire : Mme premier adjoint, M
,troisième adjoint, deuxième adjoint, Mme T
B , quatrième adjoint, M. Mme
W cinquième adjoint et M. sixième adjoint.
,
N° 2003966 3
2. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales:
< Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ». Il résulte de ces dispositions qu’une stricte parité entre candidat de chaque sexe doit être alternativement respectée dans l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste des adjoints au maire.
3. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales, de la feuille de proclamation des élus et du tableau de présentation de l’ordre du conseil municipal, que le conseil municipal de Sainghin-en-Mélantois, commune de plus de 1 000 habitants, a procédé à l’élection de six adjoints au maire. Les adjoints élus figuraient sur une liste unique. Le premier adjoint élu étant une femme, Mme le second adjoint un homme, M. le troisième adjoint une femme, Mme le quatrième adjoint ne pouvait, en
l’espèce, être une femme sans violer les dispositions précitées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour le cinquième adjoint qui ne pouvait, en l’espèce, être un homme. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la commune de Sainghin-en-Mélantois, le préfet du Nord est fondé à demander l’annulation de l’élection des adjoints au maire de la commune de Sainghin-enMélantois.
Sur les frais liés au litige:
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Sainghin-en
Mélantois n’ayant pas la qualité de défenderesse dans la présente instance
DECIDE:
Article 1er L’élection de Mme M. G Mme et M. en tant qu’adjoints au
Mme BZ, M. maire de la commune de Sainghin-en-Mélantois est annulée.
Article 2: Les conclusions de la commune de Sainghin-en-Mélantois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Mme M et M. à la Mme B M.
,
commune de Sainghin-en-Mélantois et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
N° 2003966
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle
M. B président, M. conseiller, Mme C
P conseillère.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
L’assesseur le plus ancien,
signé
Le greffier,
signé
N
4
siégeaient :
Le président-rapporteur,
signé
B
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