Rejet 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 5 nov. 2021, n° 1900639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900639 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
jsd
DE LA REUNION
N° 1900639 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Seroc
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de La Réunion
Mme Legrand (2ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 7 octobre 2021 Décision du 5 novembre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2019, 13 septembre 2019 et 4 juin 2020, Mme A. demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la majoration de traitement liée à son affectation outre-mer à compter du 1er novembre 2018, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en refusant de lui verser la majoration de traitement à laquelle elle a droit du fait de son affectation à La Réunion dans le cadre de sa mise à disposition au centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
- la décision de refus du 14 novembre 2018 a été prise par une autorité incompétente et méconnaît le droit à la majoration de traitement prévue par la loi du 3 avril 1950 ;
- elle est en droit d’obtenir une somme de 6 800 euros pour la période écoulée depuis le 1er novembre 2018 et une somme de 1 134 euros par mois pour la période à venir, outre une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
N° 1900639 2
Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, déclare ne pas souhaiter présenter d’observations sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus opposées à l’intéressée et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux.
Un mémoire en réplique présenté par Mme A. a été enregistré le 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seroc, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A., secrétaire administrative, a été affectée à compter du 1er novembre 2018 au centre pénitentiaire de Saint-Denis dans le cadre d’une mise à disposition. Par courrier du 7 novembre 2018, elle a demandé le bénéfice de la majoration de traitement applicable aux fonctionnaires affectés à La Réunion. Un refus lui a été opposé par des décisions des 14 novembre et 12 décembre 2018. Suite au rejet implicite d’un recours gracieux formé le 19 décembre 2018, Mme A. a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de la majoration de traitement à compter du 1er novembre 2018, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi ». L’article 3 de la même loi dispose : « Une majoration de traitement (…) est accordée, à partir du 1er avril
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1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ». La majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 est due à l’agent à raison de son affectation et de l’exercice effectif de ses fonctions dans l’un des départements d’outre-mer où elle est applicable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A. exerce de manière effective, depuis le 1er novembre 2018, ses fonctions de secrétaire administrative dans un centre pénitentiaire implanté à La Réunion. Si les décisions de refus des 14 novembre et 12 décembre 2018 se fondent sur la circonstance que l’intéressée, mise à disposition auprès du centre pénitentiaire de Saint-Denis, demeurait titulaire de son poste au centre pénitentiaire de Meaux en métropole, un tel motif ne saurait légalement justifier un refus de versement de la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950, laquelle est applicable à l’ensemble des fonctionnaires affectés à La Réunion et y exerçant leurs fonctions, quelle que soit leur position statutaire. Dès lors, le droit à la majoration de traitement doit être reconnu à Mme A. à compter du 1er novembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un rappel de majoration de traitement pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019, date à laquelle son affectation dans le cadre d’une mise à disposition a pris fin en raison de sa mutation obtenue avec effet au 1er septembre 2019. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de ce rappel de majoration de traitement.
5. Si l’intéressée estime avoir droit en outre à une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, le préjudice ainsi allégué n’est pas établi. Dès lors, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se statuer sur leur recevabilité.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A., qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A. un rappel de majoration de traitement pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. L’intéressée est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
S. X M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. Y
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