Annulation 30 juin 2022
Annulation 29 mars 2024
Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2109004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2021 et 19 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mars 1995 et entré en France le 2 août 2015, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« (), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2021, M. A a complété sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il avait présentée par formulaire daté du 4 septembre 2021, en sollicitant du préfet du Nord qu’il fasse " usage () de [son] pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de la particularité de [sa] situation " et qu’il lui accorde un titre sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne justifiait pas de la détention d’un visa de long séjour, à laquelle est en principe subordonnée la première délivrance d’un tel titre, conformément à l’article L. 412-1 de ce code, eu égard aux motifs dont il se prévalait et dont il considérait qu’ils devaient être regardés comme des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée et du mémoire en défense, que, pour refuser de délivrer à M. A le titre qu’il avait sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de détention d’un visa de long séjour sans apprécier et sans se prononcer sur l’existence alléguée de motifs exceptionnels de nature à justifier que cette condition ne soit pas opposée à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement n’implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre sollicité, mais qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions en date du 27 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Émilie Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. BLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Téléphonie mobile ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Matériel ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Ostéopathe
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Impôt ·
- Bailleur ·
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Recette ·
- Associé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Patrimoine naturel ·
- Site
- Maire ·
- Commune ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Sexe
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Réfrigérateur ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bilan ·
- Mise en service ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement public ·
- Mode de transport ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat de concession ·
- Service
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Épidémie ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commerce ·
- Restriction ·
- Centre commercial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.