Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1904588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2019, le 25 juillet 2019 et le 18 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Ducrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Combloux s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la modification d’un abri agricole situé au lieu-dit « Sous Pertuis » sur le territoire de la commune de Combloux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Combloux d’autoriser les travaux décrits dans la déclaration préalable de travaux déposée le 27 février 2019 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article Ns 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’abri agricole a été refait dans les mêmes dimensions et au même emplacement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article Ns 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne constitue pas un changement de destination de l’abris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par deux actes, enregistrés le 30 mai 2022 et le 7 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Combloux prend acte de ce désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2019, M. A B a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la modification d’un abri agricole situé sur les parcelles cadastrées section A n°s 1753, 1079, 1072, 1082, 1754, 107, 1755, 1079 et 1090, au lieu-dit « Sous Pertuis » sur le territoire de la commune de Combloux. Par un arrêté du 25 mars 2019, le maire de la commune de Combloux s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que « le pétitionnaire ne dispose pas du statut d’exploitant agricole et que la construction n’est pas nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif », que « le projet consiste à modifier un abri agricole existant, initialement ouvert, en abris totalement clos et donc ainsi d’en modifier l’apparence et l’usage initial » et qu’ainsi le projet ne respecte pas les articles Ns1 et Ns2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cet arrêté précise qu’un procès-verbal du 20 septembre 2018 a été dressé à l’encontre de M. B pour la rénovation et la fermeture avec modification de l’ensemble des façades d’un abri agricole sans demande d’autorisation préalable et en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme. Le 10 mai 2019, M. B a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, notifié le 15 mai suivant à la commune. Par décision du 16 mai 2019, la commune de Combloux a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté du 25 mars 2019.
2. Toutefois, par deux actes, enregistrés le 30 mai 2022 et le 7 juin 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Combloux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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