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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2206731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. D A, représenté par Me Sudre, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai ;
Il soutient que :
— il n’a pas été entendu par la Cour national du droit d’asile (CNDA) dès lors que son avocat commis d’office ne lui a pas communiqué sa convocation à l’audience ;
— il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise confirme son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme E, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :
*l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A a été accusé à tort de meurtre ;
— et les observations de M. D A, assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui fait valoir qu’en cas de retour au Pakistan il encourt la mort dès lors qu’il est accusé à tort de meurtre ; que ses parents et ses frères et sœurs résident toujours au Pakistan mais ont dû fuir leur village par peur des représailles ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais, est entré en France le 14 septembre 2020 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 24 novembre 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. D A demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, si M. D A fait valoir qu’il n’aurait pas été entendu par la Cour national du droit d’asile (CNDA) dès lors que son avocat commis d’office ne lui a pas communiqué la convocation à l’audience, il a, en tout état de cause, été mis à même, dans le cadre de l’instruction de sa demande, de porter à la connaissance des instances chargées de l’asile, le cas échéant par écrit, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il aurait été par la suite empêché de communiquer aux services de la préfecture les informations utiles avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté en litige. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été entendu sur sa situation avant l’édiction de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Si M. D A soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, et d’être incarcéré « pour le restant de sa vie » du fait de « fausses accusations », les pièces qu’il produit, constituées de photographies, de « formulaires de police » rédigés en langue étrangère et de leur traduction, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle aurait été certifiée conforme, ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Pakistan, alors que, par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ELa greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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