Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 févr. 2021, n° 1808258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1808258 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles 7ème chambre 18 février 2021 n° 1808258
TEXTE INTÉGRAL
M. […]
Mme Millié Rapporteur
Mme Amar-Cid Rapporteur public
Le tribunal administratif de Versailles,
Audience du 4 février 2021
19-04-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2018 et 25 juin 2019, M. […], représenté par Me Dias, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et des pénalités qui les ont assortis ainsi que les amendes qui lui ont été infligées, sur le fondement de l’article 1729
D du code général des impôts pour les années 2014 et 2015 et sur le fondement du 4 de l’article
1788 A de ce code pour les périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre
2014 au 30 septembre 2015, mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- bien qu’il ait indiqué au vérificateur son absence, son impossibilité de faire retirer un pli recommandé à La Poste pendant cette période, l’administration a refusé de lui faire parvenir également la proposition de rectification, comme il le demandait, par courriel, ce qui l’a privé de la possibilité de présenter ses observations, la proposition de rectification lui ayant été renvoyée,
à sa demande, mais après expiration du délai pour les présenter; ainsi, l’administration a fait preuve de mauvaise foi à son égard ; au surplus, le pli contenant la proposition de rectification
n’a pas été envoyé à la bonne adresse ;
- l’amende pour défaut de production de sa comptabilité sous forme électronique n’est pas fondée dès lors que, comme son comptable a refusé de les lui donner, il a intégré, avec l’aide d’un nouvel expert comptable, sa comptabilité sur un logiciel de comptabilité qu’il s’était procuré et que le vérificateur a refusé de prendre ces fichiers pendant ses interventions sur place ;
- il demande la décharge de l’amende fondée sur l’article 1788 A du code général des impôts dès lors que, s’agissant de ces acquisitions intracommunautaires, le vérificateur a relevé
qu’une compensation de la taxe sur la valeur ajoutée avait eu lieu ;
- l’avis de mise en recouvrement, s’il vise des « amendes », ne vise pas l’article 1788 A du code général des impôts ;
— la majoration pour manquement délibéré assortissant la rectification relative à la perte
d’exploitation future déclarée n’est pas justifiée ; au demeurant, s’il l’avait porté sur une liasse de résultat rectificative, l’impôt a néanmoins été payé ;
- le défaut de relance de l’Eglise évangélique, alors qu’il s’agit d’une créance de 7 762 euros, ne justifie pas le refus de la provision qu’il avait passée alors qu’il avait perdu à cette époque un très gros contrat et ne dispose pas de services administratifs pour procéder à des relances sur ses clients.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2019 et 11 mars 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Millié,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteur public,
- et les observations de Me Dias pour M. […].
Considérant ce qui suit
1. M. […] demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et des pénalités qui
les ont assortis ainsi que les amendes qui lui ont été infligées, sur le fondement de l’article 1729
D du code général des impôts pour les années 2014 et 2015 et sur le fondement du 4 de l’article
1788 A de ce code pour les périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre
2014 au 30 septembre 2015 mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017.
2. L’entreprise individuelle de M. I a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, la réunion de synthèse, après les opérations sur place,
s’étant déroulée le 19 juin 2017. Le 6 juillet 2017, M. I, par courrier électronique lu le même jour par le vérificateur, rappelle notamment à ce dernier son absence et l’impossibilité de recevoir, retirer ou faire retirer par un tiers un pli recommandé et déplore que sa demande d’envoi par mail de ce pli ne soit « a priori pas possible ». Il n’est pas contesté que le vérificateur lui avait auparavant indiqué que la proposition de rectification devait nécessairement être envoyée par pli recommandé avec avis de réception. Le pli contenant la proposition de rectification, datée du 11 juillet 2017, a été présenté au siège social de l’entreprise, qui est le
domicile de M. I, le 13 juillet 2017, date à laquelle il est réputé avoir été distribué dès lors que le pli n’a pas été retiré au bureau de poste dans lequel il avait été mis en instance. Lors de son retour de vacances, M. I, par courrier électronique, a demandé le 24 août 2017, le renvoi de cette proposition de rectification, qui lui a été envoyée par La Poste le 26 septembre suivant et qu’il a reçue le 3 octobre 2017. Par lettre datée du 16 octobre 2016, il a demandé la prolongation du délai de trente jours pour présenter ses observations, qui lui a été refusée au motif que cette demande n’avait pas été formée dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle la proposition de rectification était réputée avoir été distribuée.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a mentionné son adresse courriel sur tous ses courriers et que le vérificateur a correspondu par voie électronique avec M. I pendant la vérification de comptabilité. Si le délai de trente jours pour présenter ses observations ou
demander une prolongation de ce délai ne peut courir qu’à partir de la date de réception de la proposition de rectification par le contribuable et que l’administration a la nécessité de pouvoir établir cette date avec certitude, cette double circonstance ne saurait justifier le refus opposé, par principe, d’envoyer au contribuable une copie de cette proposition de rectification par courriel, le
1er août 2017, date à laquelle l’administration avait reçu le pli recommandé retourné par La
Poste, ou juste après, alors que le contribuable en avait fait expressément la demande et justifié de la raison de cette demande, tout en prévenant alors le contribuable que le délai de trente jours avait commencé à courir le 13 juillet 2017, date de la présentation du pli recommandé. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. I a été privé de la garantie substantielle de présenter ses observations, éventuellement dans un délai prolongé, et de recevoir une réponse motivée, prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il suit de là qu’il doit être déchargé des impositions en litige, sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État (directeur de contrôle fiscal Ile-de-France) une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : M. […] est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et des pénalités qui les ont assortis ainsi que les amendes qui lui ont été infligées, sur le fondement de l’article
1729 D du code général des impôts pour les années 2014 et 2015 et sur le fondement du 4 de
l’article 1788 A de ce code pour les périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement du
30 novembre 2017.
Article 2 : L’Etat (directeur de contrôle fiscal Ile-de-France) versera à M. […] une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […] et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-
France.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient
Mme Riou, président,
Mme Millié, premier conseiller,
Mme Cerf, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
F. Millié
Le greffier,
Signé V. X
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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