Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juin 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501557 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2501557 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS A…..
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
____________
Le juge des référés Audience du 2 juin 2025 Décision du 4 juin 2025 ___________
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la SAS A….., représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de dévolution, par le département B…., d’un marché subséquent ayant pour objet l’exécution de travaux de réfection de la RD 8043, ensemble la décision de rejet de son offre ;
2°) de mettre à la charge du département B…. le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du code de la commande publique relatives à l’information du soumissionnaire évincé ont été méconnues ; le courrier d’information du rejet de son offre ne mentionne pas les méthodes de notation effectivement mises en œuvre au regard des critères et sous-critères publiés, ni les éléments d’appréciation pris en compte ;
- les critères mis en œuvre au stade de la passation du marché subséquent sont différents de ceux énoncés dans l’accord cadre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le département B…., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS A….. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a pas méconnu son obligation d’informer les candidats évincés et notamment s’agissant de la société A….. a répondu à sa demande d’information en lui transmettant un rapport d’analyse des offres anonymisé contenant l’ensemble des éléments lui permettant de comprendre les motifs du rejet de son offre ;
N° 2501557
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- la lettre de consultation détaillait les critères et sous-critères mis en œuvre, permettant ainsi aux candidats de comprendre les attentes de la collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2025, la société C…., représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a respecté son obligation d’informer les candidats évincés ;
- l’attribution du marché subséquent s’est bien effectuée sur la base des critères énoncés dans le règlement de consultation ; les indications accompagnant l’énoncé de ces critères n’étant que des précisions tenant aux modalités de mise en œuvre de ces critères. Les éléments d’appréciations énoncés lors de la mise en concurrence du marché subséquent correspondent bien aux éléments contenus dans le règlement de consultation de l’accord cadre. Au demeurant la requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé dès lors qu’elle a bénéficié des informations nécessaires à la remise de son offre. Une procédure adaptée aurait pu être mise en œuvre.
- l’offre de la société requérante, irrégulière, aurait dû être écartée ; par suite,elle ne saurait se prévaloir d’un intérêt lésé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X Y en application des articles L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique débutée à 14H00 :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Hourcabie, représentant la SAS A….., qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et abandonne son moyen tiré du défaut d’information.
- les observations de Me Henochsber, représentant la société C…. qui reprend à l’oral le contenu de ses écritures.
Un mémoire, présenté par la SAS A….. a été enregistré à 14H02.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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1. Le département B…. a attribué par appel d’offres, trois accords-cadres relatifs à des travaux d’entretien routier répartis géographiquement pour couvrir la totalité du territoire départemental et un quatrième, multi-attributaire, pour des travaux de plus grande ampleur. La SAS A…. et la société C….ont été désignés, ainsi que deux autres sociétés, attributaires de ce dernier lot. C’est dans ce cadre que le département B…. a émis à l’attention des sociétés attributaires du lot N° 4 une lettre de consultation ayant pour objet la réfection de la RD 8043, constituant la rocade de Charleville-Mézières. Par un courrier du 14 mai 2025 le département a informé la SAS A….. du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société C… . Par le présent recours la SAS A….. demande l’annulation de cette procédure par l’unique moyen que les critères mis en œuvre au stade de la passation du marché subséquent seraient différents de ceux énoncés dans l’accord cadre, après avoir, à l’audience, abandonné le moyen tiré de l’insuffisante information reçue sur les motifs de rejet de son offre.
Sur la régularité de l’offre de la société A….. :
2. Il résulte de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
3. Si le rapport d’analyse des offres est critique quant au traitement proposé par la requérante des déchets amiantés émanant du chantier, relève les démarches que devra effectuer la requérante pour mettre en œuvre sa solution et précise que le département est juridiquement le producteur des déchets au sens du code de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société A…. méconnaisse la législation environnementale applicable. Par suite, les incertitudes relevées par la commission d’appel d’offres qui ont trait à l’appréciation de la valeur de l’offre, ne permettent pas d’établir qu’elle serait irrégulière et que par suite, la requérante ne saurait se prévaloir d’un intérêt lésé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
5. Aux termes de l’article R. 2162-7 du code de la commande publique : « Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner
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des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre ». Aux termes de l’article R. 2162-10 du même code : « Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : / 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ; / 2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ; /3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ; / 4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre. (…). ».
6. D’une part, il résulte du règlement de consultation de l’accord-cadre qui énonce les critères d’attribution des marchés subséquents, que ces contrats seront attribués selon deux critères relatifs au prix et à la valeur technique de l’offre. Il précise que la pondération relative de ces deux critères pourra fluctuer entre 30% et 70%. Le règlement indique, s’agissant de la valeur technique, que les « marchés subséquents seront analysés selon un ou plus sous-critères mentionnés ci-dessous ». Ces sous-critères étaient les suivants : – proposition de réemploi des matériaux : le candidat décrit sa méthodologie par lesquelles il favorise le réemploi des matériaux ; – moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement ; – délai d’intervention pour défaut de signalisation ; – les délais de préparation et d’organisation avant le commencement des travaux ; – les délais d’exécution des travaux, selon proposition du candidat dans le respect du délai plafond ; – Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité comprenant les rubriques : organisation de l’entreprise et des contrôles, nature des prestations sous-traitées, provenance des fournitures et type de matériels utilisés ; – description précise des différentes méthodes d’exécution des travaux (mode opératoire selon méthode des 5M) ; – fiche technique des produits proposés en adéquation avec les prescriptions du CCTP et/ou destination des matériaux ; – moyens mis en œuvre pour la sécurité des agents ; – description des contrôles internes et externes effectués.
7. D’autre part, il résulte de la lettre de consultation préalable à la mise en concurrence visant à l’attribution du marché subséquent en litige que celui-ci serait attribué selon les critères suivants : prix, pour 50% de la note finale et valeur technique pour 50% également, ce critère admettant quatre sous-critères : délais d’exécution des travaux sur un nombre de jours calendaires pour 10 %, délai d’exécution des travaux sur un nombre de jours ouvrés pour 5%, fourniture d’un planning de GANTT pour 10 % et procédure technique et financière détaillées visant à minimiser autant que possible le tonnage des fraisât amiantés en s’appuyant sur les synoptiques fournies en annexes 3 et 4 pour 25%.
8. En premier lieu, les éléments pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres sont qualifiés par le règlement de consultation de l’accord cadre de sous-critères bien qu’ils ne soient pas pondérés. Il est constant que les parties ne contestent pas cette qualification. Dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, ils doivent être eux- mêmes regardés comme des critères de sélection.
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9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la commande publique que l’acheteur public doit informer dès la passation de l’accord-cadre les candidats à cet accord des critères sur la base desquels seront attribués les marchés subséquents, ce qui implique que le choix des critères d’attribution des marchés subséquents est contingenté par ceux définis par l’accord cadre. L’acheteur public détermine, dans cette limite, les critères qu’il entend retenir pour attribuer un marché subséquent. Toutefois, le principe de transparence des procédures impose que les candidats à l’attribution de marchés subséquents puissent déterminer, sans équivoque, à quels critères annoncés dans l’accord cadre se rattachent ceux retenus pour attribuer les marchés subséquents.
10. Au cas d’espèce, les critères énoncés dans la lettre de consultation ne sont pas identiques à ceux exposés dans le règlement de consultation de l’accord cadre. Si les critères relatifs aux délais d’exécution se rattachent clairement aux critères relatifs aux délais de préparation, d’organisation et d’exécution des travaux tels qu’énoncés dans le règlement de consultation de l’accord cadre, celui portant sur le traitement des fraisâts amiantés ne se rattache à aucun de ces critères. S’il est soutenu en défense qu’il doit être compris comme se rattachant aux « moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement », la formulation de ce critère ne renvoie à aucune préoccupation environnementale. Par suite, ce critère qui représente à lui seul 25% de la note finale, ne peut être regardé comme se rattachant à l’un des critères annoncés dans l’accord cadre, en méconnaissance de l’article R. 2162-10 du code de la commande publique. Eu égard à la nature du vice ainsi constaté qui affecte la définition des critères sur lesquels est apprécié la valeur des offres des candidats et était susceptible d’influer sur la consistance de ces offres, la société A…. peut se prévaloir d’un intérêt lésé, sans qu’ait une incidence la faculté dont elle a d’ailleurs usé, d’interroger l’acheteur public sur l’objet de ce critère.
11. Par suite, et alors même qu’il aurait pu être conclu en dehors de l’accord cadre, la dévolution dudit marché a été faite en méconnaissance des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de dévolution du marché subséquence de réfection de la RD 8043 du département B…. doit être annulée, ainsi, que la lettre informant la requérante du rejet de son offre.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS A….., les sommes que le département B…., qui au demeurant n’a pas constitué avocat, et la SA C…., parties perdantes, demandent, au titre des frais qu’elles ont supportés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros à verser la SAS A….., au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La procédure d’attribution du marché subséquent au lot N° 4 de l’accord-cadre relatif à l’exécution de travaux d’entretien routier, portant sur la réfection de la RD 8043, dite rocade de Charleville-Mézières, ensemble, la décision de rejet de l’offre de la SAS A….., sont annulées.
Article 2 : Le département B…. versera à la société A…. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département B…. et de la société C…., présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A….., au département B…. et à la société C…..
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
O. Z I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet B…. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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